La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1986 | FRANCE | N°60298

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 60298


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président en exercice de son conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 12 juillet 1983, relative au "personnel horaire de service du corps préfectoral - effectifs et rémunérations",
2°- rejette le déféré du commissaie de

la République de la Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président en exercice de son conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 12 juillet 1983, relative au "personnel horaire de service du corps préfectoral - effectifs et rémunérations",
2°- rejette le déféré du commissaie de la République de la Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 82-243 du 15 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 "les services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil général ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif du département sont placés...sous l'autorité du président du conseil général. Dans chaque département...une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, et approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil général. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque département les dispositions d'une convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat" ; que si l'article 15 de la convention conclue le 19 mai 1982 entre le commissaire de la République du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et le Président du conseil général de ce département et approuvée par arrêté en date du 29 juin 1982 du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, prévoit, conformément aux dispositions de la convention type départementale approuvée par décret du 15 mars 1982 : "qu'après consultation des instances réglementaires, lorsqu'elles sont concernées, les cocontractants peuvent, par simple accord entre eux, modifier les seules annexes à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation", cette stipulation n'autorise pas, en tout état de cause, l'une des parties contractante à modifier unilatéralement les dispositios contenues dans les annexes à la convention établie en application de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 12 juillet 1983, relative au "personnel horaire de service du corps préfectoral -effectifs et rémunérations", a eu pour objet et pour effet de modifier les effectifs et les conditions d'emploi du personnel de service mis à la disposition des membres du corps préfectoral du département, tels qu'ils avaient été définis par l'annexe à l'article 3 de la convention susmentionnées, notamment par son article 3 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en procédant ainsi à une modification unilatérale des stipulations de l'annexe à l'article 3, le bureau du conseil général a excédé ses pouvoirs ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du commissaire de la République, annulé la délibération du 12 juillet 1983 du bureau du conseil général ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA MOSELLE, au commissaire de la République du département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - POUVOIRS - Agents publics - Convention conclue entre le département et l'Etat relative à la mise à disposition du corps préfectoral d'agents placés sous l'autorité du président du conseil général - Impossibilité pour le bureau du conseil général de procéder à une modification unilatérale de cette convention - eu égard à l'une de ses stipulations interdisant une telle modification.

23-03-01-03, 23-07 L'article 15 de la convention relative à la mise à disposition du corps préfectoral de certains agents du département conclue le 19 mai 1982 entre le commissaire de la République du département de la Moselle et le président du conseil général de ce département et approuvée par arrêté ministériel, prévoit, conformément aux dispositions de la convention type départementale approuvée par décret "qu'après consultation des instances réglementaires, lorsqu'elles sont concernées, les cocontractants peuvent, par simple accord entre eux, modifier les seules annexes à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation". Cette stipulation n'autorise pas, en tout état de cause, l'une des parties contractantes à modifier unilatéralement les dispositions contenues dans les annexes à la convention établie en application de la loi du 2 mars 1982. Or la délibération du bureau du conseil général de la Moselle en date du 12 juillet 1983, relative au "personnel horaire de service du corps préfectoral-effectifs et rémunérations", a eu pour objet et pour effet de modifier les effectifs et les conditions d'emploi du personnel de service mis à la disposition des membres du corps préfectoral du département, tels qu'ils avaient été définis par l'annexe à l'article 3 de la convention susmentionnée, notamment par son article 3. En procédant ainsi à une modification unilatérale des stipulations de l'annexe à l'article 3, le bureau du conseil général a excédé ses pouvoirs.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX [VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Période transitoire - Mise à disposition d'agents - Convention conclue entre le département et l'Etat relative à la mise à disposition du corps préfectoral d'agents placés sous l'autorité du président du conseil général - Impossibilité pour le bureau du conseil général de procéder à une modification unilatérale de cette convention - eu égard à l'une de ses stipulations interdisant une telle modification.


Références :

Arrêté du 29 juin 1982 Ministre de l'intérieur
Décret 82-243 du 15 mars 1982 annulation de la convention type départementale
Délibération du 12 juillet 1983 Conseil général de la Moselle décision attaquée annulation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 60298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60298
Numéro NOR : CETATEXT000007696206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;60298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award