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03/12/1986 | FRANCE | N°61772

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 61772


Vu le recours enregistré le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administrtif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision prise le 8 novembre 1982 par le commissaire de la République des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-2 et...

Vu le recours enregistré le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administrtif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision prise le 8 novembre 1982 par le commissaire de la République des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-2 et L. 341-4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, comme le soutient le ministre de l'intérieur, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 26 août 1982 refusant à Mlle X... une autorisation de travail ne forme pas avec la décision du commissaire de la République des Hauts-de-Seine du 8 novembre 1982 lui refusant un titre de séjour une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que l'illégalité dont serait entachée la première puisse, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la seconde de ces décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 26 août 1982 ait été notifiée à Mlle X... plus de deux mois avant l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1982 et soit ainsi devenue définitive avant cette dernière date ; qu'ainsi Mlle X... était recevable à exciper de l'illégalité de la première de ces décisions à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la seconde ;
Mais considérant qu'en se fondant, pour refuser l'autorisation de travail demandée par Mlle X..., sur la situation de l'emploi dans la profession et la région pour lesquelles cette autorisation était demandée, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision du 26 août 1982 ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 novembre 1982, le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de forme dont serait entaché le refus d'autorisation de travail du 26 août 1982 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que Mlle X... ne pouvait pas tre qualifiée de "travailleur clandestin" et de ce que son employeur était disposé à lui renouveler son contrat de travail sont sans influence sur la légalité de la décision du commissaire de la République lui refusant un titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant que Mlle X... devait être regardée comme démunie de ressources du fait qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exercer en France une activité salariée, le commissaire de la République n'a pas fondé sa décision du 8 novembre 1982 sur un fait matériellement inexact ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 novembre 1982 refusant à Mlle X... un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date de 4 juin 1984 est annulé.
Artcile 2 : La demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 1982 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61772
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 61772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61772.19861203
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