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03/12/1986 | FRANCE | N°63800

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 63800


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour la liquidation des intérêts dus à compter du 29 mai 1979 sur le rappel de traitement dont il a bénéficié à la suite de sa reconstitution de carrière, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement des intérêts à compter du 1er octobre 1973 et au réajustement d

e sa prime de recherche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour la liquidation des intérêts dus à compter du 29 mai 1979 sur le rappel de traitement dont il a bénéficié à la suite de sa reconstitution de carrière, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement des intérêts à compter du 1er octobre 1973 et au réajustement de sa prime de recherche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-758 du 6 juillet 1957 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 27 juin 1980, le ministre des universités a reconstitué la carrière de M. X... ; que par le jugement du 11 octobre 1984 le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. X..., tendant au versement d'intérêts à raison des sommes dues à la suite de la reconstitution de sa carrière opérée en application de la décision du 9 mars 1979 du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X... ne saurait prétendre, comme suite à cette reconstitution de carrière, qu'au versement de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu et les rémunérations dont il a pu bénéficier au cours de la même période, à l'exclusion des indemnités de toute nature versées en contrepartie de fonctions effectivement assumées notamment de la prime de recherche instituée par l'article 1er du décret susvisé du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique ; que par suite M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions tendant à l'octroi des primes de recherche aux taux attachés aux fonctions de maîtres-assistants ;
Considérant que la réparation intégrale du préjudice subi pendant la période litigieuse ne peut être calculée qu'en retenant les émoluments auxquels M. X... pouvait prétendre au cours de cette période ; que celui-ci ne saurait, par suite, prétendre à ce que la somme qui lui est due soit liquidée par application aux indices de traitement dont il aurait dû bénéficier, de taux édictés à des dates postérieures à la période litigieuse ;

Considérant enfin que le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander la revalorisation des sommes dues par application du coefficient qu'il attribue à l'inflation ; que c'est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts sur les sommes dues, à compter du 29 mai 1979, date à laquelle M. X... a rélamé pour la première fois le paiement du principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susanalysées ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63800
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 63800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63800.19861203
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