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03/12/1986 | FRANCE | N°64433

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 64433


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Janine X..., demeurant ... 49400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saumur, d'autre part, décidé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article L.280 du livre des

procédures fiscales du nouveau code des impôts, et enfin, mis à sa ch...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Janine X..., demeurant ... 49400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saumur, d'autre part, décidé que les droits litigieux seront majorés en application de l'article L.280 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, et enfin, mis à sa charge une amende de 1 000 F ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ainsi que de la majoration et de l'amende infligées par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition de Mme X... à la taxe professionnelle :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1982 a été établie sur des bases conformes aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir, ni qu'en raison de son montant, soit 62 501 F, la taxe due lui a été assignée en violation des dispositions de l'article 1448 du code aux termes duquel "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné", ni, davantage, que son assujettissement sur de telles bases consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les redevables et porterait atteinte aux principes généraux du droit et notamment au principe d'égalité devant l'impôt ; qu'enfin, le fait que la cotisation de taxe professionnelle en litige serait sans rapport avec la capacité contributive de la requérante ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour obtenir la réduction du montant de la taxe légalement due ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que les dispositions de nature réglementaire prises pour l'application de l'article 1448 susmentionné du code seraient entachées d'illégalité, la requérante se borne à faire référenc à l'argumentation qu'elle a invoquée sur ce point en première instance, sans joindre à sa requête la copie des mémoires qu'elle a présentés devant le tribunal administratif ; que ledit moyen n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer sur les conclusions de la demande de la requérante, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions en décharge et subsidiairement en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.280 du Livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "En matière d'impôts directs... lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort..." ;
Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif lui a infligé une majoration des droits pour ajournement abusif du paiement de l'impôt, le recours présenté par Mme X... a le caractère d'un recours en cassation ; que, par suite, en l'absence de moyens tendant à contester la légalité du jugement du tribunal administratif sur ce point, la requérante n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livré le juge du fond ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :

Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par Mme X... ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admininistratif de Nantes l'a condamnée à une amende de 1 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 64433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64433
Numéro NOR : CETATEXT000007622956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;64433 ?
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