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03/12/1986 | FRANCE | N°65391

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 65391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 33310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du maire de ladite commune d'assurer l'accès à sa parcelle cadastr

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2° condamne la commune à lui verser 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 33310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du maire de ladite commune d'assurer l'accès à sa parcelle cadastrée A 344 par le chemin rural ;
2° condamne la commune à lui verser 10 000 F et à supporter l'ensemble des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il est constant que le chemin qui dessert la parcelle n° 344 de la section A de la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac Gironde acquise par M. X... en 1979, appartient à ladite commune, est demeuré affecté à l'usage du public et n'a pas été classé comme voie communale ; qu'ainsi, par application de l'article 1er-2° de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 il fait partie de la voirie rurale appartenant au domaine privé de la commune ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de la nature juridique dudit chemin la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus du maire de la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac de procéder à l'élargissement à cinq mètres du chemin qui dessert sa propriété est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; qu'il résulte de l'instruction que ledit chemin est entretenu normalement compte tenu de sa destination ;
Considérant, d'autre part, que l'article 64 du code rural dispose : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; que si M. X... soutient que le maire a refusé d'intervenir pendant 4 ans pour faire cesser les entraves à la circulation sur le chemin et les prétentions d'un riverain quant à ses droits de propriété sur celui-ci, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de l'instruction que le maire a procédé à une enquête dès qu'il a eu connaissance de ce différend en 1983 ; qu'il a dès confirmation de l'appartenance du chemin à la voirie communale, pris les mesures de police nécessaires pour y rétablir la circulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 65391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65391
Numéro NOR : CETATEXT000007714916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;65391 ?
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