Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 33310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du maire de ladite commune d'assurer l'accès à sa parcelle cadastrée A 344 par le chemin rural ;
2° condamne la commune à lui verser 10 000 F et à supporter l'ensemble des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il est constant que le chemin qui dessert la parcelle n° 344 de la section A de la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac Gironde acquise par M. X... en 1979, appartient à ladite commune, est demeuré affecté à l'usage du public et n'a pas été classé comme voie communale ; qu'ainsi, par application de l'article 1er-2° de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 il fait partie de la voirie rurale appartenant au domaine privé de la commune ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de la nature juridique dudit chemin la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus du maire de la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac de procéder à l'élargissement à cinq mètres du chemin qui dessert sa propriété est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; qu'il résulte de l'instruction que ledit chemin est entretenu normalement compte tenu de sa destination ;
Considérant, d'autre part, que l'article 64 du code rural dispose : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; que si M. X... soutient que le maire a refusé d'intervenir pendant 4 ans pour faire cesser les entraves à la circulation sur le chemin et les prétentions d'un riverain quant à ses droits de propriété sur celui-ci, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte de l'instruction que le maire a procédé à une enquête dès qu'il a eu connaissance de ce différend en 1983 ; qu'il a dès confirmation de l'appartenance du chemin à la voirie communale, pris les mesures de police nécessaires pour y rétablir la circulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Sulpice et Cameyrac et au ministre de l'intérieur.