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03/12/1986 | FRANCE | N°67422

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 67422


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG dont le siège sis ... à Grenoble 38000 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Z... et Y..., architectes, et d

es sociétés Pascal, Series et entreprise Borel à réparer les désord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG dont le siège sis ... à Grenoble 38000 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Z... et Y..., architectes, et des sociétés Pascal, Series et entreprise Borel à réparer les désordres survenus dans le lycée de Sassenage ;
2° condamne MM. Z... et Y... à lui payer 127 096 F, la société les carrelages de l'Isère 12 950 F, l'entreprise Borel et son syndic 15 000 F, et l'ensemble de ces constructeurs, solidairement, à lui payer 15 748,39 F, les frais d'expertise, les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG et de Me Boulloche, avocat de M. Fernand Z... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l'Etat, applicable au marché conclu par l'Etat pour la construction de la cité technique du bâtiment à Sassenage en vertu de l'article 2-2.A du cahier des prescriptions spéciales dudit marché, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 28 juin 1973 ; que si de nombreuses réserves ont été mentionnées au procès verbal dressé lors de cette réception, ces réserves qui ne concernaient que des travaux de finition de faible importance, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de la garantie décennale ait couru à partir de ladite réception provisoire ; qu'il suit de là que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE SIEPARG auquel l'ouvrage a été remis par l'Etat n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a retenu pour point de départ du délai de la garantie décennale le 28 juin 1973 ;
Considérant que si dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 février 1981 le syndicat intercommunal a mentionné les marchés conclus pour la construction de la cité techniquedu bâtiment et les constructeurs qui y ont participé ainsi que la nature des désordres allégués, il s'est borné à demander au tribunal de constater que, par un mémoire distinct en référé déposé le même jour, il sollicitait la désignation d'un expert en indiquant que l'objet de sa requête était d'interrompre le délai de la garantie décennale ; qu'une telle demande, qui ne contenait pas de conclusions tendant à la condamnation des architectes et des entrepreneurs, n'était pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que le SIEPARG n'a saisi les premiers juges de telles conclusions que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 16 juin 1984, postérieurement à l'expiration du délai de garantie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIEPARG n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à la réparation des désordres survenus dans le lycée de Sassenage ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION GRENOBLOISE, à M. A..., aux héritiers de M. Y..., à M. X... syndic de la société Borel, à la société des carrelages de l'Est et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67422
Date de la décision : 03/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Date de la réception des ouvrages - Effet sur les délais d'une réception avec réserves - Réserves concernant des travaux de faible importance - Point de départ fixé à la date de réception provisoire par les stipulations contractuelles - Absence d'incidence sur le point de départ des délais des réserves formulées sur des travaux de faible importance [1].

39-06-01-04-02-01 En vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l'Etat, applicable au marché conclu par l'Etat pour la construction de la cité technique du bâtiment à Sassenage en vertu de l'article 2-2 A du cahier des prescriptions spéciales dudit marché, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de la réception provisoire des travaux. Celle-ci a été prononcée le 28 juin 1973. Si de nombreuses réserves ont été mentionnées au procès-verbal dressé lors de cette réception, ces réserves qui ne concernaient que des travaux de finitions de faible importance, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de garantie décennale ait couru à partir de ladite réception provisoire.


Références :

1.

Cf. 1983-01-12, Auffret, n°s 15313-15394 ;

1983-01-21, Ville de Riom, n° 30064 ;

Comp. 1986-02-21, Société peinture et reconstruction, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 67422
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67422.19861203
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