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03/12/1986 | FRANCE | N°74424

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 74424


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE, Val d'Oise représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de cette commune a fixé les tarifs de l'école municipale de musique applicables à compter du 1er avril 1985 aux élèves extérieurs à la commune ;
2° rejette le défér

é présenté par le préfet, commissaire de la république du département du Val...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE, Val d'Oise représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de cette commune a fixé les tarifs de l'école municipale de musique applicables à compter du 1er avril 1985 aux élèves extérieurs à la commune ;
2° rejette le déféré présenté par le préfet, commissaire de la république du département du Val d'Oise devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée, relative aux prix ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-613 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 83-651 A du 25 novembre 1983 et l'arrêté n° 84-741 A du 19 novembre 1984 ;
Vu l'arrêté n° 1-85 du 7 janvier 1985 du commissaire de la république du département du Val d'Oise ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral susvisé du 7 janvier 1985 que le préfet, commissaire de la république du département du Val d'Oise a pris en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions combinées de l'ordonnance du 30 juin 1945 et des arrêtés ministériels des 25 novembre 1983 et 19 novembre 1984 : "Dans le département du Val d'Oise, les prix des services publics locaux à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement en régie ou gérés par des associations à but non lucratif de la loi de 1901, peuvent évoluer au cours de l'année civile 1985 dans la limite de 4 % par rapport aux tarifs licitement pratiqués à la date du 31 décembre 1984" ;
Considérant que par délibération en date du 29 mars 1985, le conseil municipal de la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE Val d'Oise a fixé les tarifs trimestriels de fréquentation des cours de l'école municipale de musique applicables aux élèves extérieurs à la commune respectivement à 208 F pour le solfège et 312 F pour le solfège et l'instrument ; qu'il n'est pas contesté que les tarifs précédents, communs aux élèves domiciliés sur le territoire de cette commune et aux élèves extérieurs à la commune s'élevaient respectivement à 92 F et 138 F par trimestre ; qu'ainsi, la majoration des tarifs décidés par le conseil municipal à compter du 1er avril 1985 excédait la hausse maximale de 4 % qu'autorisait l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1985 ; qu'il suit de là que la délibération du 29 mars 1985 était entachée dillégalité, sans que la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE puisse utilement invoquer la circonstance que les tarifs applicables aux élèves étrangers à la commune n'excéderaient pas le prix de revient des prestations fournies par l'école, ni l'incidence défavorable que comporterait une stricte application de l'arrêté préfectoral précité sur les finances communales ou les contribuables locaux, ni l'"enrichissement sans cause" dont bénéficieraient les participants étrangers à la commune ; que la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 29 mars 1985 par laquelle son conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs de fréquentation de l'école de musique municipale pour les élèves extérieurs à la commune ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARLY-LA-VILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA-VILLE, au préfet, commisaire de la république du départementdu Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1986, n° 74424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74424
Numéro NOR : CETATEXT000007690032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-03;74424 ?
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