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05/12/1986 | FRANCE | N°24439

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 24439


Vu la décision en date du 29 septembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme X..., demeurant 16, Résidence de la Vallée à Palaiseau 91120 , enregistrée sous le n° 24 439, annulé le jugement du 19 mars 1980 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Arles-sur-Tech à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à leur fils mineur, Philippe, déclaré la commune d'Arles-sur-Tech entièrement responsable desdites conséquences, et o

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Vu la décision en date du 29 septembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme X..., demeurant 16, Résidence de la Vallée à Palaiseau 91120 , enregistrée sous le n° 24 439, annulé le jugement du 19 mars 1980 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Arles-sur-Tech à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à leur fils mineur, Philippe, déclaré la commune d'Arles-sur-Tech entièrement responsable desdites conséquences, et ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures subies par le jeune Philippe X..., l'importance des souffrances physiques, le taux d'invalidité permanente partielle, le préjudice esthétique ainsi que tous les autres préjudices subis par la victime du fait de l'accident et s'il y a lieu, la date à laquelle ledit préjudice pourra être définitivement évalué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. et Mme X... et de Me Rouvière, avocat de Commune d'Arles-sur-Tech,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par le jeune Philippe X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par la décision du Conseil d'Etat en date du 29 septembre 1982 qui a retenu l'entière responsabilité de la commune d'Arles-sur-Tech que les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances physiques que le jeune Philippe X... a endurés du fait de la fracture du crâne que lui a causée la chute d'une pierre dans les gorges de la Fou doivent être évalués à la somme de 60 000 F ; que le préjudice esthétique allégué est inexistant ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune d'Arles-sur-Tech au paiement de ladite somme ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme X... :
Considérant que Mme X... justifie de la perte de revenus qu'elle a subis, pour un montant de 12 083,46 F du fait d'un congé sans solde d'une durée de trois mois accordé pour lui permettre de prendre soin de son enfant durant la période où il était à l'hôpital et ne pouvait retourner à la crèche ;
Considérant en revanche qu'aucune indemnité ne lui est due, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle aurait subis, en raison de l'interruption de ses vacances du fait de l'accident ;
Sur les intérêts :
Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts de la somme de 72 083,46 F à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intrêts a été demandée les 15 juillet 1981, 13 février 1985 et 21 mai 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision du 29 septembre 1982, liquidés à la somme de 2 400 F à la charge de la commune d'Arles-sur-Tech ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner acte à M. et Mme X... des réserves qu'ils formulent quant à l'évolution à venir des préjudices subis par leur enfant ; que les requérants pourront dans l'avenir, s'ils s'y croient fondés, invoquer devant le juge administratif une aggravation desdits préjudices ;
Article 1er : La commune d'Arles-sur-Tech est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 72 083,46 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1977. Les intérêts échus les 15 juillet 1981, 13 février 1985 et 21 mai 1986 seront capitalisés à cesdates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la décision du29 septembre 1982 liquidés à la somme de 2 400 F sont mis à la chargede la commune d'Arles-sur-Tech.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Arles-sur-Tech, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 24439
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 24439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:24439.19861205
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