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05/12/1986 | FRANCE | N°42210

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 décembre 1986, 42210


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 30 mars 1982, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 avril 1982 et renvoyant au tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail la question de savoir si l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... accordée le 23 septembre 1980 à la société armatures méditérranéennes par l'inspecteur du travail 2è section de Montpellier agissant par délégation du directeur du travail et de la main-d'oeuvre de l'Hérault était légale ;
Vu

l'ordonnance du 5 mai 1982, enregistrée le 7 mai 1982 au secréta...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 30 mars 1982, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 avril 1982 et renvoyant au tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail la question de savoir si l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... accordée le 23 septembre 1980 à la société armatures méditérranéennes par l'inspecteur du travail 2è section de Montpellier agissant par délégation du directeur du travail et de la main-d'oeuvre de l'Hérault était légale ;
Vu l'ordonnance du 5 mai 1982, enregistrée le 7 mai 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail la question préjudicielle posée par le conseil des prud'hommes, le délai d'un mois imparti par lesdites dispositions au tribunal administratif étant écoulé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la société Armatures Méditerranéennes a saisi le 15 septembre 1980 l'inspecteur du travail de Montpellier d'une demande tendant à autoriser le licenciement pour motif économique de sept salariés au nombre desquels figurait M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date l'entreprise, confrontée à de sérieuses difficultés économiques et financières, avait décidé, en vue d'alléger ses charges structurelles, de réduire l'effectif de ses services administratifs et commerciaux et notamment du service où travaillait M. X... ; que, dans ces conditions, la décision du 23 septembre 1980 par laquelle a été autorisé notamment le licenciement de M. X... ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur de droit ; qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. X... aurait été en réalité motivé par des considérations touchant à sa personne, et que l'intéressé n'est donc pas fondé à invoquer un détournement de pouvoir ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, que l'employeur a respecté l'ordre des licenciements ; qu'enfin l'obligation, instituée par l'article L.122-14 du code du travail, de convoquer le salarié dont le licenciementest envisagé à un entretien préalable avant que la demande d'autorisation soit envoyée à l'autorité administrative, n'est pas applicable, en vertu de l'article L.122-14-5, aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant à la société Armatures Méditerranéennes l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du travail n'a pas méconnu les règles ci-dessus rappelées ;
Article ler : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Montpellier par le conseil de prud'hommes de Montpellier et relative à la décision par laquelle l'inspecteur dutravail de l'Hérault a autorisé la société Armatures Méditerranéennesà licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Armatures Méditerranéennes, au secrétaire greffier du conseilde prud'hommes de Montpellier et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 42210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42210
Numéro NOR : CETATEXT000007689775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;42210 ?
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