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05/12/1986 | FRANCE | N°43933

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 43933


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française des syndicats chrétiens des banques et établissements financiers CFTC, dont le siège est situé ... à Paris 75002 , représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre du travail en date du 29 avril 1982 prononçant la répartition des sièges de représentants des salariés dans les conseils d'administration de certaines banques et compagnies financièr

es visées par la loi de nationalisation du 11 février 1982,
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française des syndicats chrétiens des banques et établissements financiers CFTC, dont le siège est situé ... à Paris 75002 , représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre du travail en date du 29 avril 1982 prononçant la répartition des sièges de représentants des salariés dans les conseils d'administration de certaines banques et compagnies financières visées par la loi de nationalisation du 11 février 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de nationalisation du 11 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-321 du 6 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CHRETIENS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFTC,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : "En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12 sont nommés par décret selon la répartition suivante : cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des salariés de la banque et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 23 ; cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par le secteur bancaire ou en leur qualité de représentants des déposants ou emprunteurs." ; et qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Pendant la période visée à l'article 22, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés compte tenu de la représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national et représentée au sein de la banque et de ses filiales, sur proposition de ces organisations..." ;
Considérant qu'en l'absence de règles précisant la façon dont devait être prise en compte la représentativité des organisations syndicales au sein des banques et de leurs filiales, il appartenait au ministre d'apprécier le nombre des sièges qui doivent être attribués, en fonction de ce critère, à chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sans être tenu notamment ni de procéder à une répartition proportionnelle aux résultats obtenus par chaque organisation aux élections des comités d'entreprise ou des délégués du personnel, ni d'afecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur le plan national représentées dans l'établissement ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'un recours contestant la légalité de la décision opérant la répartition de ces sièges, de contrôler les motifs sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision et de prononcer l'annulation de cette dernière si le motif retenu est erroné en droit, s'il repose soit sur un fait matériellement inexact, soit sur une erreur manifeste d'appréciation ou enfin s'il est entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national aurait droit à un siège dès lors qu'elle était représentée au sein de l'établissement ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans l'appréciation de la représentativité des syndicats à laquelle il s'est livré pour procéder à la répartition des sièges le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1982 par lequel le ministre du travail a procédé à la répartition des sièges des représentants des salariés dans les conseils d'administration d'un certain nombre de banques et de compagnies financières nationalisées ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CHRETIENS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFTC estrejetée.

Article 2 La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS CHRETIENS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFTC et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS DE CREDITS - Mode de désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration des banques nationalisées [article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982] - Absence d'obligation pour le ministre d'affecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur le plan national représentées dans l'établissement.

13-03, 43-01-04, 66-05 Aux termes de l'article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 ; "En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12 sont nommés par décret selon la répartition suivante : cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des salariés de la banque et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 23 ; cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par le secteur bancaire ou en leur qualité de représentants des déposants ou emprunteurs". Aux termes de l'article 23 de la même loi : "Pendant la période visée à l'article 22, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés compte tenu de la représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national et représentées au sein de la banque et de ses filiales, sur proposition de ces organisations ...". En l'absence de règles précisant la façon dont devait être prise en compte la représentativité des organisations syndicales au sein des banques et de leurs filiales, il appartenait au ministre d'apprécier le nombre des sièges qui doivent être attribués, en fonction de ce critère, à chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sans être tenu notamment ni de procéder à une répartition proportionnelle aux résultats obtenus par chaque organisation aux élections des comités d'entreprise ou des délégués du personnel, ni d'affecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur le plan national représentées dans l'établissement.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Représentation du personnel - Mode de désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration des banques nationalisées [article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982] - Absence d'obligation pour le ministre d'affecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur le plan national représentées dans l'établissement.

TRAVAIL - SYNDICATS - Mode de désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration des banques nationalisées [article 22 de la loi de nationalisation du 11 février 1982] - Absence d'obligation pour le ministre d'affecter automatiquement au moins un siège à chacune des organisations les plus représentatives sur le plan national représentées dans l'établissement.


Références :

Arrêté du 29 avril 1982 Ministre du travail décision attaquée confirmation
Loi 82-155 du 11 février 1982 art. 22, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 43933
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43933
Numéro NOR : CETATEXT000007690491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;43933 ?
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