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05/12/1986 | FRANCE | N°46959

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 46959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1982 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Roy frères, la société Smac Acieroid, la société Esca, la société Treins et Salmon, la société C.P.E.B.T.P., le bureau d'études C.T.H., MM. Z..., E..., D..., F.

.., architectes, et M. B..., architecte, soient déclarés solidairement respo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1982 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Roy frères, la société Smac Acieroid, la société Esca, la société Treins et Salmon, la société C.P.E.B.T.P., le bureau d'études C.T.H., MM. Z..., E..., D..., F..., architectes, et M. B..., architecte, soient déclarés solidairement responsables des désordres constatés dans un ensemble immobilier sis à Bagneux Hauts-de-Seine au lieu-dit "La Tannerie" et condamnés à réparer le préjudice ainsi subi par l'office ;
à titre principal :
2° condamne conjointement la société Roy frères et autres à lui verser la somme de 756 588,27 F avec intérêts de droit à compter du 14 mai 1980 et à la capitalisation des intérêts et également aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise ;
à titre subsidiaire :
condamne les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Roy Frères, Me Choucroy, avocat de M. X..., es syndic au règlement judiciaire de la société ESCA, Me Roger, avocat du Bureau d'Etudes OMNIUM Technique, Me Boulloche, avocat de MM. Z..., E..., D..., F..., et Me Y... et de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris tendait à la condamnation des constructeurs de l'ensemble immobilier dit "La tannerie" à Bagneux, à la réparation des malfaçons affectant les immeubles en invoquant la seule garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il appartenait donc aux premiers juges de rechercher si les conditions de la mise en oeuvre de cette garantie étaient réunies, et notamment si la réception définitive des travaux était intervenue ; que leur jugement avant-dire droit du 10 juillet 1980 ne comportait aucune prise de position sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les réceptions provisoires des divers bâtiments composant l'enemble immobilier ont été prononcées entre le 17 février et le 4 décembre 1978 ; que si l'expiration du délai de garantie de douze mois prévu par le marché, courant à partir des dates de chaque réception provisoire, permettait éventuellement aux constructeurs de demander la réception définitive des bâtiments, elle ne pouvait, en revanche, par elle-même, en l'absence de stipulation expresse du marché, valoir réception définitive ; que la prise de possession des bâtiments par l'office public ne pouvait davantage emporter aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de l'ensemble immobilier ; que cette réception n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle de la Société "Concept, Programmation et Entreprise de Bâtiments et Travaux Publics" et des autres constructeurs pouvait être mise en jeu par l'office ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; que s'il demande à titre subsidiaire au Conseil d'Etat de retenir leur responsabilité contractuelle, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable pour la première fois en appel ;

Considérant enfin que si l'office requérant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté, par les moyens qu'ils ont retenus, ses conclusions dirigées contre les entreprises qui avaient été primitivement chargées de la construction, et auxquelles la Société "Concept, Programmation et Entreprise des Bâtiments et de Travaux Publics" avait été substituée en cours de marché, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que lesdites conclusions, fondées sur la seule garantie décennale, devaient, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office publicd'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, à la société Concept Programmation et Entreprise de bâtiments et de travaux publics, représentée par Me Pavec syndic, à MM. Z..., E..., B..., D..., F..., à l'omnium Technique O.T.H., à la société Roy frères, à la société Smac Acieroid, à M. A..., syndic de la société Treins et Salmon, à MM. C... et X..., syndics de la société Esca et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 46959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46959
Numéro NOR : CETATEXT000007692390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;46959 ?
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