Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société civile "La Jallardière", dont le siège est au lieu dit la Poussinière à Bruyères le Chatel 91680 , représentée par son représentant légal Mme Monique X... demeurant au siège de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1979 du maire de Bruyères-le-Chatel refusant le permis de construire un perron couvert ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1972 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de Bruyères-le-Chatel approuvé par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 juin 1979, que sont autorisées en zone NC, particulièrement protégées en raison des richesses naturelles du sol et du sous-sol, les constructions à usage d'habitation et de bureau liées aux exploitations agricoles, ainsi que les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles ; que dès lors en refusant, par l'arrêté attaqué en date du 16 octobre 1979, le permis de construire demandé par Mme X..., gérant de l'exploitation agricole société civile "La Jallardière", et dont l'objet était la construction d'un perron couvert de 13 mètres carrés accolé à son habitation principale, par le motif que le projet "par sa situation et son implantation ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé...", le maire de Bruyères-le-Chatel a commis une erreur de droit ; que par suite la société civile "La Jallardière" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné du 16 octobre 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 1983, ensemble l'arrêté du maire de Bruyères-le-Chatel en date du 16 octobre 1979 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile "La Jallardière" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.