Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange X..., demeurant ... 1290 à Versoix, Genève, Suisse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la commission fédérale d'appel de la Fédération française de football en date du 28 mai 1983 rejetant comme irrecevable son appel contre une décision de la commission centrale de discipline en date du 14 avril 1983 lui infligeant la peine de suspension pour trois mois de toute fonction officielle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée rejette comme irrecevable l'appel de M. X... contre une décision disciplinaire prise à son encontre par la commission compétente en première instance de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL faute pour lui d'avoir joint à sa demande la justification de l'envoi d'une copie du dossier à la ligue régionale et, le cas échéant, aux parties adverses, ainsi que le versement des droits d'appel, formalités exigées à peine d'irrecevabilité par l'article 176 des règlements généraux de la Fédération ; que, eu égard à la nature de ces formalités et au caractère disciplinaire du recours dont s'agit, une telle irrecevabilité ne pouvait en tout état de cause être opposée à l'intéressé que dans la mesure où, d'abord invité à régulariser son "appel", il se serait abstenu de donner suite à cette invitation ; que M. X... est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL soutient que l'appel de l'intéressé, interjeté après l'expiration du délai fixé par ce même article 176, était en tout état de cause irrecevable et que la commission fédérale d'appel avait par suite compétence liée pour le rejeter ; que si cette fédération était compétente pour déterminer les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire qui lui est reconnu par la loi du 29 octobre 1975, et donc pour fixer un délai raisonnable à compter de la notification de la sanction au-delà duquel l'appel serait déclaré irrecevable, elle ne pouvait légalement retenir comme point de départ de ce délai que la date de réception de la lettre de notification et non la date d'envoi de cette lettre ; que l'illégalité dont est ainsi entaché le texte organisant le délai fait obstacle à ce que l'appel de M. X... soit tenu pour irrecevable comme présenté hors délai ; que, la fédération n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet appel devait en tout état de cause être rejeté ;
Considérat qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision
Article ler : La décision de la commission fédérale d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL en date du 28 mai 1983est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et au ministre délégué, chargé de lajeunesse et des sports.