La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1986 | FRANCE | N°53559

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 décembre 1986, 53559


Vu le recours enregistré le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, 1° la décision ministérielle du 25 janvier 1982 déchargeant M. X... de ses fonctions de directeur du foyer d'action éducative de Harlay, ensemble les notes et décisions du même jour portant application de cette mesure, 2° la décision ministérielle du 23 décembre 1981 nommant Mlle Y... auxdites fo

nctions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1...

Vu le recours enregistré le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, 1° la décision ministérielle du 25 janvier 1982 déchargeant M. X... de ses fonctions de directeur du foyer d'action éducative de Harlay, ensemble les notes et décisions du même jour portant application de cette mesure, 2° la décision ministérielle du 23 décembre 1981 nommant Mlle Y... auxdites fonctions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 23 décembre 1981 relative à la nomination de Mlle Y... aux fonctions de directeur du foyer d'action éducative de Harlay :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerçait depuis le 1er février 1977 les fonctions de directeur du service d'éducation surveillée près le dépôt de la préfecture de police de Paris, a été, au moment de sa promotion au grade de directeur de 2ème classe de l'éducation surveillée, maintenu dans les mêmes fonctions à compter du 1er octobre 1980 ; qu'il n'a pas été mis fin à ses fonctions à la tête dudit service, qui a reçu par la suite l'appellation de "foyer d'action éducative du Harlay", avant la date à laquelle, par la décision attaquée, Mlle Y... a été invitée à prendre ses fonctions de directeur du "foyer d'action éducative du Harlay" ; qu'ainsi le garde des sceaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée avait prononcé la nomination de Mlle Y... dans un poste qui n'était pas vacant et était, de ce fait, entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision du 25 janvier 1982 déchargeant M. X... de ses fonctions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été prise à la suite, notamment, de difficultés imputées à l'attitude de M. X... dans le service ; que si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, elle a été ainsi prononcée en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressé ; qu'une telle mesure ne pouvait, par suite, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être prononcée sans que M. X... fût mis à même de demander la communication du dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été observée ; que, dès lors, alors même que cette décision, qui faisait grief à l'intéressé, a été prise également dans l'intérêt du service, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal dministratif de Paris a estimé qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière et en a prononcé l'annulation ;
Article ler : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. X... et à Mlle Y....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 53559
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 53559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53559.19861205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award