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05/12/1986 | FRANCE | N°53743

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 53743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... à Montbeliard 25200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la société des Magasins René X..., annulé la décision en date du 5 juin 1981 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision du 7 avril 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... et re

fusé d'autoriser le licenciement de celui-ci ;
2° rejette la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... à Montbeliard 25200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la société des Magasins René X..., annulé la décision en date du 5 juin 1981 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision du 7 avril 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... et refusé d'autoriser le licenciement de celui-ci ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par la société des Magasins René X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la S.A. Magasins René X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'aux termes de l'article L.420-22 du même code "tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'apprécition de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés d'ordre économique, la société anonyme des Magasins René X... a demandé l'autorisation de licencier pour raison économique quarante huit salariés parmi lesquels M. Y..., délégué du personnel et délégué syndical au sein de l'entreprise ; que la demande ayant été rejetée par l'inspecteur du travail pour plusieurs salariés dont M. Y... la société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, qui, par décision du 7 avril 1981, a autorisé le licenciement notamment de M. Y... ; que, sur recours gracieux, le ministre a pris une nouvelle décision le 5 juin 1981 par laquelle il retirait sa première décision et refusait d'autoriser le licenciement pour raison économique de l'intéressé ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la société des Magasins René X..., à la suite de difficultés économiques dues à une baisse importante de son activité, a décidé de fermer son entrepôt de Montbelliard dans lequel était employé M. Y... en qualité de "manutentionnaire polyvalent" et de réduire l'effectif de ses différents magasins et notamment de ses deux magasins "Prisunic" de Montbelliard et d'Audincourt en supprimant quarante huit postes sur un effectif d'environ 230 salariés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le reclassement de M. Y... dans l'entreprise ait été possible, alors même que l'intéressé avait une faible qualification professionnelle ;

Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. Y... ait été en rapport avec les mandats dont il était investi ;
Considérant dès lors que la décision du 7 avril 1981 par laquelle le ministre, qui n'est jamais tenu d'user de son pouvoir d'appréciation pour refuser une autorisation de licenciement, a autorisé le licenciement de M. Y..., n'était pas entachée d'illégalité ; qu'elle ne pouvait donc être légalement rapportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail en date du 5 juin 1981 refusant l'autorisation de le licencier et rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1981 ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la S.A. des Magasins René X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 53743
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 53743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53743.19861205
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