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05/12/1986 | FRANCE | N°54014

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 54014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oswaldo X..., docteur en médecine, demeurant ... à Lyon 69002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision en date du 1er juin 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, l'a, en application des dispositions de l'article L.460 du code de la santé publique, suspendu pendant trois mois de son droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de

son activité professionnelle au résultat d'une expertise ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oswaldo X..., docteur en médecine, demeurant ... à Lyon 69002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision en date du 1er juin 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, l'a, en application des dispositions de l'article L.460 du code de la santé publique, suspendu pendant trois mois de son droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au résultat d'une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.460 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Oswaldz X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des médecins,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'expiration du délai de trois mois imparti au conseil régional de l'Ordre des médecins par l'article L.460 du code de la santé publique pour statuer sur les demandes tendant à ce que soit prononcée la suspension temporaire du droit d'exercer d'un médecin n'entraîne pas de plein droit le dessaisissement dudit conseil ; qu'ainsi la section disciplinaire du conseil national a pu légalement estimer que le conseil régional Rhône-Alpes s'était régulièrement prononcé sur le cas de M. X... alors même que le délai ci-dessus mentionné aurait été expiré ; que sa décision, qui n'a pas le caractère juridictionnel, n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne répond pas expressément à l'argumentation présentée par M. X... sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a refusé de se soumettre à l'expertise médicale ordonnée par le conseil régional de l'Ordre des médecins, faisant ainsi délibérément obstacle au déroulement normal de la procédure instituée à l'article L.460 susmentionné ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si le président de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a chargé le secrétaire de ladite section de faire savoir à l'intéressé qu'il estimait souhaitable qu'il se soumette à l'expertise médicale réclamée, cette indication, donnée dans le cadre des pouvoirs d'instruction dont dispose cet organisme, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier ue la procédure ouverte devant la section disciplinaire ait fait l'objet de la production d'observations de la part du commissaire de la République, du procureur de la République, ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, dès lors, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette procédure a été entachée d'irrégularité du fait que de telles observations ne lui ont pas été communiquées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X... révélait, à la date de la décision attaquée, un état pathologique de nature à justifier légalement une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine par application des dispositions de l'article L.460 du code de la santé publique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre, a pris la décision contestée ; que, si la section disciplinaire a cru devoir indiquer, dans les motifs de sa décision, que les experts désignés à la suite de la décision du conseil régional demeureraient compétents pour procéder à l'examen au vu duquel ledit conseil pourrait éventuellement décider que l'intéressé est en mesure de reprendre l'exercice de la médecine, cette remarque, qui n'a aucun lien nécessaire avec le contenu de la décision administrative attaquée, ne porte aucune atteinte au droit de M. X..., au cas où celui-ci entendrait provoquer la nouvelle expertise prévue par le dernier alinéa de l'article L.460 du code de la santé publique, de désigner l'un des experts ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er juin 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54014
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 54014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54014.19861205
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