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05/12/1986 | FRANCE | N°54412

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 54412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1983 et 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS BACCOT-VANNIER", dont le siège social est ... à Paris 75116 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 septembre 1980 du directeur de l'office national interprofessionnel des vin

s de table rejetant sa demande tendant à obtenir le versement de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1983 et 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS BACCOT-VANNIER", dont le siège social est ... à Paris 75116 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 septembre 1980 du directeur de l'office national interprofessionnel des vins de table rejetant sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 113 420,21 F correspondant aux montants compensatoires monétaires auxquels la société aurait eu droit si elle avait pu faire débarquer avant le 7 avril 1975 une cargaison de vin de provenance italienne dans le port de Sète, d'autre part à la condamnation de l'office national interprofessionnel des vins de table à lui verser la somme de 113 420 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1975,
2°- annule la décision du directeur de l'office national interprofessionnel des vins de table du 25 septembre 1980,
3°- en tant que de besoin, renvoie à la cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle de l'interprétation du règlement CEE n° 1 380-75 en ce qui concerne l'application de la force majeure,
4°- condamne l'office national interprofessionnel des vins de table à lui payer la somme de 113 420,21 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CCE n° 1 380-75 de la commission des communautés européennes en date du 29 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société "Etablissements Baccot-Vannier et de Me Ancel, avocat de l'Office national interprofessionnel des vins de table "O.N.I.V.I.T." ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le mémoire complémentaire présenté le 30 mai 1983 au tribunal administratif de Paris par le directeur de l'office national interprofessionnel des vins de table avait pour unique objet de rectifier une erreur commise dans un précédent mémoire au sujet de la désignation du règlement communautaire applicable aux importations de vin italien en France au mois de mai 1975, sans que l'argumentation présentée pour défendre la décision attaquée soit modifiée ; qu'il ne pouvait donc avoir d'influence sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant de le communiquer à la société requérante, le tribunal administratif de Paris n'a dès lors entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Considérant d'autre part qu'il résulte clairement des articles7 et 9 du règlement n° 1463-73 du 30 mai 1973 de la commission des communautés européennes que le taux du montant compensatoire monétaire à octroyer ou à percevoir, en cas d'importation, est celui applicable au jour d'importation, ce jour étant défini comme la date à laquelle sont accomplies les formalités douanières d'importation ; qu'il est constant qu'en l'espèce ces formalités ont été accomplies postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement n° 894/75 de la commission des communautés européennes en date du 3 avril 1975 supprimant les montants compensatoires monétaires afférents à l'entrée en France des vins italiens ; que la circonstance, à la supposer établie, que la décision du préfet de l'Hérault interdisant l'accès du port de Sète ait constitué un cas de force majeure empêchant la requérante de procéder aux opérations d'importation avant l'entrée en vigueur dudit règlement ne saurait, compte tenu des termes clairs du règlement communautaire n° 1 463-73 du 30 mai 1973, lui maintenir au-delà de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation le bénéfice de la réglementation antérieure, quelles qu'aient été les décisions prises dans le cas d'autres cargaisons de vin par l'office national interprofessionnel des vins de table et bien que la requérante ait versé des montants compensatoires monétaires en Italie au moment de l'exportation ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation dudit règlement, que la décision refusant à la société requérante le bénéfice des montants compensatoires monétaires n'est pas contraire à la réglementation communautaire ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société "ETABLISSEMENTS BACCOT-VANNIER" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS BACCOT-VANNIER" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS BACCOT-VANNIER", à l'office national interprofessionnel des vins de table et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 54412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54412
Numéro NOR : CETATEXT000007694302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;54412 ?
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