Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1983 et 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCADE, dont le siège social est Allée du Parc aux Boeufs Zone Industrielle à TORCY 77200 , représentée par son administrateur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 13 mai 1980, refusant de lui accorder un permis de construire modificatif relatif à l'édification de locaux industriels dans la zone industrielle de Torcy Seine et Marne ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Société Civile Immobilière de la Rocade,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du plan d'aménagement de la zone industrielle de Torcy approuvé par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 29 juin 1977, : "en cas d'absence de projet précis de coloration...3° les halles de production seront en blanc mat." ;
Considérant qu'en refusant par son arrêté du 13 mai 1980 le permis modificatif sollicité par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCADE par le motif que "les bardages des halles de production doivent être blanc mat", alors que la demande du permis modificatif présentée par cette société faisait état d'un projet précis de coloration du bardage de sa halle de production, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées ; que dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 juillet 1983, ensemble l'arrêté du préfet deet-Marne, en date du 13 mai 1980, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROCADE, à la commune de Torcy et au ministrede l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.