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05/12/1986 | FRANCE | N°55448

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 55448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1 - Mme Marie-Thérèse C..., épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur André Z..., demeurant ... à Paris 75116 ,
2 - Mme Marthe Y..., épouse divorcée de Monsieur Félix C..., agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Virginie Anne C..., née le 3 novembre 1974 et Romain D...
C..., né le 25 juin 1976, tous deux légataires à titre universel de feu René C...,

demeurant ensemble ... à 21000 Dijon,
3 - Monsieur Félix C..., agissant en quali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1 - Mme Marie-Thérèse C..., épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur André Z..., demeurant ... à Paris 75116 ,
2 - Mme Marthe Y..., épouse divorcée de Monsieur Félix C..., agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Virginie Anne C..., née le 3 novembre 1974 et Romain D...
C..., né le 25 juin 1976, tous deux légataires à titre universel de feu René C..., demeurant ensemble ... à 21000 Dijon,
3 - Monsieur Félix C..., agissant en qualité d'héritier de feu René C..., demeurant ... à 21000 Dijon,
4 - Madame Colette C..., veuve de Monsieur X..., demeurant ... à 75015 Paris,
5 - Madame Brigitte B..., reprenant l'instance de Mlle Claude C..., veuve de M. Paul B..., et demeurant ... ,
6 - Madame Suzanne A..., veuve de Monsieur André C..., agissant en qualité d'usufruitière des biens de son défunt mari, dont la nue-propriété est dévolue à ses filles, Mmes E...
X... et B..., sus-désignées,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 août 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, du 28 mai 1980, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Vierzon en tant qu'il classe une parcelle leur appartenant au lieu-dit "la Feuilleraie" en espace boisé à conserver ; d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, du 11 juillet 1980, leur refusant l'autorisation de défricher ladite parcelle,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle,, avocat des consorts C...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Cher, en date du 28 mai 1980, portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Vierzon :

Considérant, d'une part, que l'article 130-1 du code de l'urbanisme permet aux auteurs des plans d'occupation des sols de définir des espaces boisés " à conserver, à protéger ou à créer" et dispose qu'un tel classement "interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; qu'un tel classement n'est donc pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel oisement ; qu'ainsi la qualité médiocre des arbres situés sur la parcelle appartenant aux Consorts C... à la supposer établie et la situation de cette parcelle dans une zone déjà partiellement urbanisée, entre la voie ferrée, la route nationale n° 76 et la déviation de la route nationale n° 20 ne faisaient pas obstacle au classement de ce terrain, par l'arrêté attaqué, en "espace boisé classé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu du parti d'aménagement retenu et des caractéristiques propres à l'agglomération de Vierzon, le préfet du Cher, en approuvant le classement de ladite parcelle comme espace boisé protégé, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que si les consorts C... soutiennent que le classement retenu avait pour seul objet de faire échec aux droits qu'ils tiennent d'une autorisation de lotissement de 1932 et de permettre de refuser l'autorisation de défrichement demandée en 1979, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement dont s'agit était abandonné depuis longtemps, et que le plan d'occupation des sols, tel que rendu public le 9 juin 1977, retenait déjà le même classement pour ce terrain ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 28 mai 1980 en tant qu'il classe leur terrain en espace boisé classé ;
En ce qui concerne l'arrêté du Préfet du Cher en date du 11 juillet 1980 refusant l'autorisation de défricher la parcelle leur appartenant au lieu-dit "La Feuilleraie" :
Considérant qu'à la date du 10 juillet 1979, à laquelle les Consorts C... ont présenté une demande d'autorisation de défrichement pour leur propriété de la Feuilleraie, le plan d'occupation des sols de Vierzon avait été rendu public et classait ce terrain en zone d'espace boisé à protéger ; que, dès lors, cette demande se trouvait soumise aux dispositions des articles L.130-1 et R.130-3 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L.130-1 : "Le classement... interdit tout changement ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande... d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier." ; qu'il ressort de l'article R.130-3 du même code que "le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu à l'article L.130-1, est constaté par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet était tenu de rejeter la demande des Consorts C... qui compromettait la conservation du boisement protégé ; que dès lors les requérants, qui ne pouvaient en tout état de cause, bénéficier d'une autorisation tacite de défrichement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler l'arrêté attaqué en date du 11 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête des Consorts C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts C..., au ministre de l'agriculture et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55448
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 55448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55448.19861205
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