La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1986 | FRANCE | N°57900

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 57900


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 1984, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FONT DE L'ANGE dont le siège social est à ... habilités à cet effet et domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1981 par lequel le préfet du Var lui a refusé un permis de construire modificatif c

oncernant un ensemble immobilier situé à Hyères ainsi que du rejet impli...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 1984, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA FONT DE L'ANGE dont le siège social est à ... habilités à cet effet et domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1981 par lequel le préfet du Var lui a refusé un permis de construire modificatif concernant un ensemble immobilier situé à Hyères ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC12 du réglement du plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune d'Hyères à la date de la décision attaquée : "Il doit être au moins aménagé les aires de stationnement automobile suivantes : - pour les habitations : une place de stationnement par tranches de 100 m2 de plancher hors oeuvre de construction, avec au minimum une place et demie par logement..." ; qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "... Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder 15 000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la constructio publié par l'institut national de la statistique et des études économiques..." ;
Considérant que la société des entreprises de construction Georges Laville a obtenu, le 26 septembre 1975, un permis de construire en vue d'édifier deux ensembles immobiliers A et B sur un terrain situé dans la commune d'Hyères, et appartenant aux consorts X... ; que, par arrêté préfectoral du 16 mai 1977, le permis de construire a été transféré à la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE", devenue propriétaire du terrain devant supporter l'ensemble immobilier A ; que la société a d'abord demandé l'autorisation de porter de 170 à 183 le nombre des logements de l'ensemble A ; que le projet faisant apparaître un déficit de 49 places de stationnement au regard des dispositions de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères, le Préfet a, par un arrêté du 16 juillet 1980, accordé le permis de construire sollicité sous réserve de la participation de la société pour un montant de 735 000 F à la réalisation de parcs publics de stationnement ; que la société a ensuite demandé, le 21 décembre 1980, l'autorisation de construire cinq logements et cinq aires de stationnement supplémentaires dans l'ensemble immobilier A ; que cette autorisation a été tacitement accordée le 12 mars 1981, puis retirée par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1981, qui a rejeté la demande de permis modificatif, au motif que le projet relatif à l'ensemble A ne respectait pas les dispositions de l'article UC12 précitées ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral susmentionné du 17 mars 1981 est suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que le Préfet du Var pour statuer sur la demande de permis de construire modificatif présentée le 12 décembre 1980, était tenu de faire application des dispositions de l'article UC12 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères approuvé par arrêté préfectoral du 27 avril 1979 et en vigueur à la date de sa décision ;
Considérant, d'autre part, que pour appliquer les dispositions de l'article UC12 à la demande de permis de construire modificatif présentée par la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE", le Préfet a pu légalement ne pas tenir compte des places de stationnement excédentaires de l'ensemble immobilier B, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait été en possession d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain appelé à supporter ledit ensemble, terrain qui avait d'ailleurs été vendu par ses propriétaires le 10 avril 1979 à une autre société, la Société "Château d'Argent" ;
Considérant enfin que le Préfet n'était pas tenu d'accorder à la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE" le bénéfice des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme pour lui permettre de réaliser un projet de construction présentant un déficit de trois places de stationnement ; que, dans ces conditions, ledit Préfet a pu légalement, par son arrêté du 17 mars 1981, retirer l'autorisation tacite du 12 mars 1981 acquise en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du Préfet du Var en date du 17 mars 1981 ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "LA FONT DE L'ANGE" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 57900
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 57900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57900.19861205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award