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05/12/1986 | FRANCE | N°58776

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 58776


Vu 1°, sous le n° 58 776, le recours enregistré le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 3273/6 du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme May Y... ;
2- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 58 777, le rec

ours enregistré le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'...

Vu 1°, sous le n° 58 776, le recours enregistré le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 3273/6 du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme May Y... ;
2- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 58 777, le recours enregistré le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 31926/6 du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Faez Y... ;
2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'aux termes de l'article 64 du même code : "Peut être naturalisé sans condition de stage... le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires ou Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., de nationalité syrienne, entré en France en 1971, qui a demandé avec son épouse sa naturalisation le 22 octobre 1981, est titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré le 26 juin 1979 par l'Université de Nancy I, et a exercé des fonctions rémunérées du 1er avril 1978 au 15 octobre 1982 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, puis à compter du 1er octobre 1982, pour un salaire mensuel de 11 813,64 F, en qualité d'assistant, au centre anticancéreux Paul X... à Strasbourg ; qu'il a obtenu le 11 janvier 193 à l'Université Louis Pasteur à Strasbourg un certificat de chirurgie générale ;
Considérant que Mme Y..., également de nationalité syrienne, entrée en France en 1979, a obtenu un certificat d'études supérieures d'anthropologie en 1981 et un certificat d'études supérieures de prothèse dentaire en 1982, et qu'elle a effectué un stage au service d'odontologie de l'hôpital de Thionville ; que les époux Y... ont deux enfants en bas âge, et sont installés à Thionville ; qu'ainsi les époux Y... avaient fixé en France de manière stable le centre de leurs intérêts et que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 novembre 1982 déclarant la demande de M. et Mme Y... irrecevable ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 58776
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58776
Numéro NOR : CETATEXT000007711783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;58776 ?
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