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05/12/1986 | FRANCE | N°60499

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 60499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE SCOLAIRE NOTRE-DAME, dont le siège est ... Puy-de-Dôme , représenté par son directeur et par le président de son association de gestion domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision en date du 5 juillet 1982 p

ar laquelle le Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a refusé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE SCOLAIRE NOTRE-DAME, dont le siège est ... Puy-de-Dôme , représenté par son directeur et par le président de son association de gestion domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision en date du 5 juillet 1982 par laquelle le Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a refusé d'inscrire d'office au budget de la ville de Clermont-Ferrand les sommes nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement du GROUPE SCOLAIRE NOTRE-DAME, école primaire privée sous contrat d'association pour l'année scolaire 1981-1982 et, d'autre part, à ce que la ville de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser une indemnité de 727 200 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus de prendre en charge ses frais de fonctionnement ;
2- annule la décision du Commissaire de la République du Puy-de-Dôme en date du 5 juillet 1982 ;
3- condamne la ville de Clermont-Ferrand à lui verser une indemnité de 727 200 F avec intérêts au taux légal majoré à compter du 13 décembre 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par les lois des 1er juin 1971 et 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat du Groupe Scolaire Notre-Dame et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus du commissaire de la République du Puy-de-Dôme d'inscrire d'office des dépenses au budget de la commune de Clermont-Ferrand :

Considérant qu'à la suite du refus de la commune de Clermont-Ferrand de prendre en charge la totalité des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et primaires du GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME, établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association pour l'année 1981-1982, le président de l'organisme de gestion de cet établissement a demandé au commissaire de la République de lui faire connaître d'urgence les dispositions qu'il comptait prendre pour que le contrat soit effectivement appliqué plus précisément en ce qui concerne les obligations de la commune ; qu'une telle demande ne peut être interprétée comme tendant à l'inscription d'office de dépenses au budget de la commune et n'a dès lors pu faire naître une décision impliite rejetant de telles prétentions ; qu'en invitant l'établissement, par sa lettre du 5 juillet 1982, à saisir le comité régional de conciliation du différend l'opposant à la commune le commissaire de la République n'a pas davange refusé de prononcer l'inscription d'office de dépenses au budget de la commune de Clermont-Ferrand ; que, par suite, les conclusions de l'établissement tendant à l'annulation de la décision par laquelle le commissaire de la République aurait refusé de prononcer une inscription d'office n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Clermont-Ferrand ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de saisir le tribunal administratif l'établissement a saisi le comité régional de conciliation ; que, dès lors, la commune de Clermont-Ferrand n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande de première instance de l'établissement était irrecevable, faute d'avoir été précédée de la saisine du comité de conciliation ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1980 les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercomunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles et les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement de classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;

Considérant que la commune de Clermont-Ferrand n'a donné ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat signé par le préfet du Puy-de-Dôme avec le GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME en tant que le contrat concerne les classes maternelles de cet établissement ; que, par suite, elle n'a pas commis de faute en refusant de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé comportant des classes élémentaires sous contrat d'association doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ; que, dès lors, si la commune de Clermont-Ferrand a pu légalement refuser de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires du GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME pour les élèves ne résidant pas dans la commune elle était tenue de les prendre en charge pour les élèves domiciliés sur son territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 7 mars 1978, "en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Ces dépenses de fonctionnement sont calculées par élève et égales au coût moyen d'entretien d'un élève externe de l'enseignement public dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la commune de Clermont-Ferrand a accepté de supporter une partie des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires du GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME pour les élèves domiciliés à Clermont-Ferrand, la contribution qu'elle a proposé de verser à l'établissement n'a pas été calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 modifié ; qu'en refusant de verser à l'établissement pour chaque élève des classes élémentaires domicilié dans la commune une contribution égale au coût moyen d'entretien d'une élève externe d'une école publique de la commune dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable, la commune a commis une faute qui engage sa responsabilité envers le GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME ;
Considérant que le préjudice dont le GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME est en droit d'obtenir réparation pour l'année scolaire 1981-1982 est égal à la différence entre les sommes que la commune de Clermont-Ferrand aurait dû lui verser et celles qu'elle lui a effectivement versées au titre de la même période ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de fixer le montant des sommes dues par la commune à l'établissement requérant ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant le maire de Clermont-Ferrand pour que soit fixé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit ;
Sur les intérêts :
Considérant que le GROUPE SCOLAIRE NOTRE-DAME a demandé que les sommes qui lui sont dues par la commune de Clermont-Ferrand portent intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1982 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 juillet 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME est renvoyé devant le maire de Clermont-Ferrand pour que lui soit versée l'indemnité à laquelle il a droit. Cette indemnité sera égale à la différence entre une somme égale au produit du nombre d'élèves des classes élémentaires de l'établissement domiciliés à Clermont-Ferrandpendant l'année scolaire 1981-1982 par le coût moyen d'entretien pendant la même période d'un élève externe d'une école publique de lacommune dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable, et les sommes déjà versées par la commune à l'établisement au titre de l'année 1981-1982.

Article 2 : L'indemnité due par la commune de Clermont-Ferrand au GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1982. Les intérêts échus le 11 juillet 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présentedécision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE SCOLAIRE NOTRE DAME, à la commune de Clermont-Ferrand, et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 60499
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 60499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60499.19861205
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