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05/12/1986 | FRANCE | N°62007

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 62007


Vu la requête enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PLASSART, dont le siège est à Plouenour-Menez 29223 , et tendant :
1°- à l'annulation du jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré illégales la décision en date du 6 janvier 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère et la décision en date du même jour de l'inspecteur du travail autorisant la société PLASSART à licencier pour motif économique M. Raymond X...,
2°- à ce qu

e le Conseil d'Etat déclare qu'aucune illégalité n'entache ces décisions,
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Vu la requête enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PLASSART, dont le siège est à Plouenour-Menez 29223 , et tendant :
1°- à l'annulation du jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré illégales la décision en date du 6 janvier 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère et la décision en date du même jour de l'inspecteur du travail autorisant la société PLASSART à licencier pour motif économique M. Raymond X...,
2°- à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'aucune illégalité n'entache ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société PLASSART,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1, alinéa 3 du code du travail : "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2è alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ; que les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2è alinéa de l'article L.321-9 du code du travail sont ceux faisant suite à une demande de licenciement pour cause économique intéressant, dans une même période de trente jours, moins de 10 salariés ;
Considérant que même dans le cas où il constate que le litige n'est pas au nombre de ceux visés par les articles L.321-9, 2è alinéa et L.511-1, 3è alinéa, le tribunal administratif, saisi directement par le conseil de prud'hommes d'une question préjudicielle d'appréciation de la légalité d'une autorisation de licenciement est tenu de se prononcer sur cette question préjudicielle, dès lors que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif contesté ; que cette obligation de statuer s'impose au tribunal administratif, qu'il y ait ou non des conclusions du salarié intéressé présentées devant ledit tribunal et tendant à cette appréciation de légalité ;

Considérant que si, en l'espèce, le nombre des licenciements que la Société PLASSART a été autorisée à prononcer par décision de l'inspecteur du travail du 6 janvier 1984, était de 23 personnes, au nombre desquelles figurait M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise de cette société, et si, en conséquence, le litige n'étaitpas visé par les dispositions des articles L.321-9, 2è alinéa et L.511-1, 3è alinéa, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé, par le jugement attaqué du 23 août 1984, de retenir sa compétence pour se prononcer en première instance sur la question préjudicielle posée le 1er mars 1984 par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que M. X... avait présenté au tribunal administratif de Rennes des conclusions tendant à ce que celui-ci déclarât illégales les décisions autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites pour la première fois devant le Conseil d'Etat qu'à la suite des difficultés économique d'ordre conjoncturel traversées par la Société PLASSART, le poste de chef-comptable qu'occupait l'intéressé devait disparaître pour permettre la création d'un secrétariat général qui, dans le cadre d'une réorganisation de la gestion administrative et financière de l'entreprise, confierait l'exécution des tâches comptables à un cabinet extérieur à celle-ci ; qu'il n'est pas établi que les différends d'ordre personnel ayant pu opposer M. X... à son employeur aient joué un rôle dans la décision de licenciement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait pu bénéficier d'une mesure de reclassement dans l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société PLASSART est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré illégales les décisions en date du 6 janvier 1984 par lesquelles le directeur départemental du travail du Finistère et l'inspecteur du travail compétents ont autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 1984 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée par le conseil de prud'hommes de Morlaix et relative aux décisions autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société PLASSART, au conseil de prud'hommes de Morlaix et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 62007
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 62007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62007.19861205
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