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05/12/1986 | FRANCE | N°62537

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 62537


Vu 1° , sous le n° 62 537, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE, dont le siège est ... , représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable avec la VILLE DE METZ, chacun pour moitié, du préjudice subi par M. X... à la suite de l'inon

dation de son fonds de commerce survenue les 14 et 15 octobre 1981 et...

Vu 1° , sous le n° 62 537, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE, dont le siège est ... , représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable avec la VILLE DE METZ, chacun pour moitié, du préjudice subi par M. X... à la suite de l'inondation de son fonds de commerce survenue les 14 et 15 octobre 1981 et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé,
2° déclare le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE hors de cause,
3° subsidiairement ordonne une expertise destinée notamment à déterminer les causes de l'inondation,
Vu 2° , sous le n° 62 577, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE METZ, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE chacun pour moitié, du préjudice subi par M. X... à la suite de l'inondation de son fonds de commerce survenue les 14 et 15 octobre 1981 et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé,
2° décharge la ville de toute condamnation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION MESSINE et de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la ville de Metz,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pluies qui se sont abattues sur la région de Metz les 14 et 15 octobre 1981 et qui sont à l'origine des dommages dont M. X... a demandé réparation à la ville de Metz et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE SIVOM DE L'AGGLOMERATION MESSINE ont présenté, en raison de leur durée et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant qu'eu égard à son faible diamètre par rapport au diamètre important du collecteur de la Cheneau, la rupture de la canalisation d'eau potable traversant ce collecteur, à la supposer établie, n'a pas contribué à aggraver le ommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE L'AGGLOMETATION MESSINE et la ville de Metz sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à supporter, chacun pour moitié, les conséquences dommageables pour M. X... de l'inondation du 15 octobre 1981 et que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SIVOM DE L'AGGLOMERATION MESSINE, à la ville de Metz, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 62537
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 62537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62537.19861205
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