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05/12/1986 | FRANCE | N°64699

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 64699


Vu, 1° sous le n° 64 699, la requête enregistrée le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOUSSEVILLER Moselle , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'inondation ayant affecté le 15 octobre 1981 la maison de M. Rodolphe X...,
2°- rejette la demand

e présentée par M. Rodolphe X... devant le tribunal administratif de Strasb...

Vu, 1° sous le n° 64 699, la requête enregistrée le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BOUSSEVILLER Moselle , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'inondation ayant affecté le 15 octobre 1981 la maison de M. Rodolphe X...,
2°- rejette la demande présentée par M. Rodolphe X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu, 2° sous le n° 71 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985 et le 19 décembre 1985 présentés pour la COMMUNE DE BOUSSEVILLER Moselle , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 80 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite des inondations du 15 octobre 1981 ;
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ;
3°- subsidiairement, limite à 5 000 F le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Commune de Bousseviller et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BOUSSEVILLER sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 15 octobre 1981, à la suite de fortes pluies, une coulée de boue charriant des pierres et des arbres a endommagé la maison de M. Rodolphe X... sise ... ; qu'il résulte de l'instruction que, si ces pluies ont revêtu une importance telle que le préfet de la Moselle a déclaré le 23 octobre 1981 zones sinistrées de nombreuses communes du département de la Moselle, dont Bousseviller, elles n'auraient pas provoqué des dommages d'une pareille ampleur si les fossés d'évacuation des eaux de ruissellement le long de la route de Breidenbach et du chemin goudronné du plateau dominant la propriété de M. X... n'avaient pas été obstrués, entraînant une accumulation d'eau en amont de la maison endommagée ; qu'ains la COMMUNE DE BOUSSEVILLER n'est pas fondée à exciper de l'événement de force majeure qui aurait été constitué par la survenance de ces pluies pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle a encourue envers M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice que M. X... a subi en condamnant la COMMUNE DE BOUSSEVILLER à lui verser une indemnité de 80 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE BOUSSEVILLER, par la voie des appels principaux, ni M. X... par la voie de son appel incident sur la requête n° 71 559, ne sont fondés à demander l'annulation des jugements des 23 octobre 1984 et 23 juin 1985 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mars 1986 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BOUSSEVILLER et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOUSSEVILLER, à M. X..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 64699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64699
Numéro NOR : CETATEXT000007698021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;64699 ?
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