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05/12/1986 | FRANCE | N°69252

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 05 décembre 1986, 69252


Vu, enregistrée le 4 juin 1985, la requête présentée par M. FREZET, demeurant à Mont-Dauphin, 05600 GUILLESTRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'acte en date du 24 juillet 1984 par lequel le maire de Mont-Dauphin a acheté divers matériels de bureau pour le compte de la commune et de la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1984 autorisant cette acquisition ;
2° annule ces deux actes ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribu...

Vu, enregistrée le 4 juin 1985, la requête présentée par M. FREZET, demeurant à Mont-Dauphin, 05600 GUILLESTRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'acte en date du 24 juillet 1984 par lequel le maire de Mont-Dauphin a acheté divers matériels de bureau pour le compte de la commune et de la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1984 autorisant cette acquisition ;
2° annule ces deux actes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. FREZET au tribunal administratif tendait à l'annulation d'une part d'un achat de matériel de bureau par le maire de la commune de Mont-Dauphin, d'autre part de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à procéder à cette acquisition ;
Sur les conclusions relatives à l'achat de matériel de bureau :
Considérant que le contrat par lequel le maire de Mont-Dauphin a acheté pour les besoins de la commune, le 24 juillet 1984, une machine à écrire et une ronéo électrique est, en l'absence de toute clause dérogatoire au droit commun, un contrat de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une demande d'annulation de ce contrat ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions susmentionnées de M. FREZET ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Mont-Dauphin en date du 28 juillet 1984 autorisant le maire à procéder à l'acquisition du matériel de bureau :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la délibération autorisant le maire à procéder à l'acquisition de ce matériel ait été postérieure à la signature de l'acte d'achat par le maire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ladite délibération ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association dénommée "centre inter-régional de l'habitat", à laquelle appartenait le matériel de bureau acheté par le maire pour le compte de la commune, a notamment pour objet de concourir à la conservation du site historique de Mont-Dauphin et reçoit les subventions de la commune ; qu'en vertu de ses statuts, le maire de Mont-Dauphin est, en cette qualité, président de droit de l'association ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. X..., maire de la commune, qui n'était plus employé par cet organisme, ne pouvait être regardé comme membre du conseil municipl intéressé, au sens de l'article L.121-35 du code des communes, à l'affaire faisant l'objet de la délibération attaquée ;

Considérant que M. FREZET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1985 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. FREZET tendant à l'annulation du contrat d'achat de matériel de bureau conclu le 24 juillet 1974 par le maire de la commune de Mont-Dauphin.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. FREZET présentéedevant le tribunal administratif tendant à l'annulation du contrat mentionné à l'article précédent, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FREZET est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. FREZET, à lacommune de Mont-Dauphin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 69252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69252
Numéro NOR : CETATEXT000007714983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;69252 ?
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