La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1986 | FRANCE | N°69797

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 69797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Ferme des Rigolas à Montigny-aux-Amognes par Guerigny 58130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Montigny-aux-Amognes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du défaut d'entretien du fossé communal bordant sa prop

riété,
2°- ordonne une expertise pour chiffrer le dommage ainsi subi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Ferme des Rigolas à Montigny-aux-Amognes par Guerigny 58130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Montigny-aux-Amognes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du défaut d'entretien du fossé communal bordant sa propriété,
2°- ordonne une expertise pour chiffrer le dommage ainsi subi,
3°- subsidiairement, condamne la commune à lui verser une indemnité de 94 080 F avec les intérêts légaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, avocat de la commune de Montigny-aux-Amognes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délabrement du mur de pierres sèches clôturant le pré nommé "le champ de Roumon" dont le requérant est propriétaire dans la commune de Montigny-aux-Amognes Nièvre est exclusivement imputable au défaut d'entretien de ce mur par l'intéressé ; que, par suite, M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montigny-aux-Amognes soit déclarée responsable de ces dommages ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une expertise aux fins d'évaluer le préjudice qu'il a subi doivent en conséquence et en tout état de cause être rejetées ;
Article ler : la requête susvisée de M. Pierre X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Montigny-aux-Amognes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 69797
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 69797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69797.19861205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award