Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frantz Y..., demeurant immeuble Lassale à Sainte-Marie 97230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du premier canton de Sainte-Marie Martinique ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 30 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fanbiani Liard, avocat de M. Frantz Y... et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la répartition des électeurs entre les bureaux de vote relevant des deux nouveaux cantons de Sainte-Marie, rendue nécessaire par la modification des circonscriptions cantonales opérée par le décret du 30 janvier 1985, constitue une opération purement matérielle étrangère à la procédure d'établissement et de révision des listes électorales régie par les article L. 16 et suivants du code électoral ; que le juge de l'élection est par suite compétent pour connaître du grief tiré des erreurs commises à l'occasion de cette opération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que 101 électeurs domiciliés dans le deuxième canton de Sainte-Marie ont été inscrits par erreur sur les listes électorales des bureaux de vote du premier canton et que 98 d'entre eux ont pris part aux opérations électorales qui se sont déroulées dans ce canton le 10 mars 1985 ; qu'à l'inverse 11 électeurs ont été inscrits à tort sur les listes électorales du deuxième canton de Sainte-Marie et n'ont pas pu voter dans le premier canton, où ils sont domiciliés ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire hypothétiquement 87 suffrages du total des suffrages exprimés dans ce premier canton et de retrancher hypothétiquement 98 voix des résultats obtenus par M. X..., candidat proclamé élu au premier tour ; qu'après ces corrections, le nombre des suffrages attribués à M. X... se trouve ramené à 1274 sur 2580 suffrages exprimés ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Fort-de-France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le premier canton de Sainte-Marie ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la protestation de M. Y... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le premier canton de Sainte-Marie Martinique et ces opérations électorales sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.