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05/12/1986 | FRANCE | N°70429

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 décembre 1986, 70429


Vu le recours et le mémoire enregistrés les 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commissaire de la république du Pas-de-Calais en date du 26 février 1985 suspendant la validité de son permis de conduire ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3° dé

cide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces ...

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commissaire de la république du Pas-de-Calais en date du 26 février 1985 suspendant la validité de son permis de conduire ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 1-II et L. 18 alinéa 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, "... quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet en application du premier alinéa, cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent code. Les mesures administratives prévues au présent article seront considérées comme nulles et non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement des mesures restrictives au droit de conduire. La durée de la mesure administrative s'impute sur la durée de la mesure du même ordre prononcée par le préfet" ;
Considérant que M. Erick X..., interpellé par la gendarmerie, le 17 décembre 1984, alors qu'il venait de conduire sa voiture automobile, a fait l'objet de deux procès-verbaux, l'un pour contravention aux articles L.76 et R.4 du code des débits de boissons, pour ivresse publique manifeste, l'autre pour infraction à l'article L.1-II du code de la route, pour conduite en état d'ivresse ; qu'à la suite de ces procès-verbaux, l'intéressé a été l'objet de poursuites pénales distinctes, sur chacun de ces chefs d'infraction et que le Commissaire adjoint de la République de Béthune a, par l'arrêté attaqué, du 26 février 1985 suspendu le permis de conduire de M. X... pour une durée de huit mois ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route que c'est seulement dans le cas où, saisi de poursuites pour infraction aux dispositions du même code, le juge pénal a prononcé un non-lieu, un jugement de relaxe ou a prononcé une sanction qui ne comporte pas de mesures restrictives au droit de conduire, que l'autorité administrative ne peut suspendre le permis de conduire de la personne qui a fait l'objet de poursuites pénales ; qu'il suit de là que e tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler l'arrêté préfectoral du 26 février 1985, sur la circonstance que, statuant sur les poursuites dont il était saisi sur le seul fondement du code des débits de boissons, le tribunal de police de Houdan avait, le 20 février 1985, condamné l'intéressé à une amende de 300 F, sans prononcer une mesure restrictive au doit de conduire ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'à la date à laquelle le Commissaire de la République a prononcé la suspension du permis de conduire, le tribunal de grande instance de Béthune, saisi de l'infraction au code de la route commise par le requérant, ne s'était pas encore prononcé ; qu'ainsi les dispositions précitées du même code ne faisaient pas obstacle à ce que fût pris l'arrêté attaqué ; que d'ailleurs, postérieurement à cette décision, le tribunal de grande instance a prononcé, par un jugement du 11 juillet 1985, la suspension du permis de conduire de M. X... pour une période de deux ans en assortissant cette mesure de l'autorisation de conduire certains jours, à certaines heures ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure de suspension du permis, prise par l'autorité administrative, aurait des inconvénients pour l'exercice normal de sa profession par l'intéressé, n'est pas de nature à établir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 4 juin 1985, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 70429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70429
Numéro NOR : CETATEXT000007689212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;70429 ?
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