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05/12/1986 | FRANCE | N°73855

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 73855


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Martine X..., demeurant ... Val-d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1982 par lequel le maire de Franconville a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2- annule cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Martine X..., demeurant ... Val-d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1982 par lequel le maire de Franconville a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2- annule cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X... n'a pas produit, à l'appui de sa demande de première instance le permis de construire attaqué, elle affirme, sans être contredite, en avoir fait vainement la demande aux services techniques de la ville de Franconville ; que cette pièce, qui n'aurait pu être transmise à la requérante que par l'administration, a été versée au dossier par le maire de Franconville à l'appui de son mémoire en défense ; que la demande de Mlle X... a été ainsi régularisée et le tribunal administratif mis en mesure de statuer ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de son jugement en date du 5 juillet 1985, qui a rejeté sa demande faute pour elle d'avoir produit la copie du permis de construire délivré à M. Y... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire :
Considérant que les irrégularités alléguées par Mlle X... sont, à les supposer établies, sans effet sur la légalité du permis attaqué ; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan d'occupation des sols de Franconville n'étaient pas applicables à la date du permis attaqué :
Considérant qu'à la date à laquelle le maire de Franconville a accordé à M. Y... le permis de construire attaqué, le plan d'occupation des sols de la commune était en cours d'élaboration et n'avait pas été rendu public ; que, dans ces conditions, seules étaient applicables dans la commune de Franconville les dispositions des articles R.111-1 à R.111-26-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que Mlle X... n'établit pas que le permis de contruire du 28 mai 1982 accordé à M. Y..., non plus que celui du 19 mars 1983, seraient contraires à ces dispositions ; qu'ainsi, son moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation du sol :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'à la date du permis attaqué, le plan d'occupation des sols de Franconville était en cours d'élaboration ;que, dès lors, Mlle X... ne peut utilement exciper des dispositions du règlement de ce plan relatives au coefficient d'occupation du sol ;
Sur le moyen tiré du défaut de certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au pétitionnaire d'un permis de construire d'obtenir préalablement un certificat d'urbanisme ;
Sur les moyens tirés des conditions de réalisation de la construction de M. Y... :
Considérant, d'une part, que si Mlle X... se plaint des nuisances sonores occasionnées par la construction, celles-ci sont sans effet sur la légalité du permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X... allègue que certains des travaux prescrits par le permis de construire n'ont été entrepris que plus de deux ans après la délivrance du permis, cette circonstance ne saurait avoir aucun effet sur la légalité de ce dernier ;

Considérant enfin que la délivrance du permis de construire du 3 juin 1982 ne faisait pas obstacle à la délivrance d'un second permis modificatif le 19 mars 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles, que cette demande doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à M. Y..., au maire de Franconville et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 73855
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 73855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73855.19861205
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