Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Uwe X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un décret d'extradition en date du 14 août 1985 par lequel M. Uvwe X... est mis à la disposition des autorités fédérales allemandes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-allemande d'extradition du 29 novembre 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Uwe X... dit Preussner,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la Chambre d'accusation sur une demande d'extradition échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'une requête contre un décret d'extradition ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux pour défaut de communication du dossier à l'avocat de M. X... ;
Considérant que les conditions dans lesquelles M. X... a été placé puis maintenu en détention provisoire n'affectent pas, par elles-mêmes, la légalité du décret par lequel il a été procédé à son extradition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Uwe X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Uwe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.