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05/12/1986 | FRANCE | N°75373

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 75373


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Tulle 19000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle il a rejeté la requête de l'intéressé qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de la sécurité sociale refusant d'annuler le budget de l'URSSAF de la Charente, la dé

cision de la commission de classement en date du 17 mai 1976 refusant de l...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Tulle 19000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle il a rejeté la requête de l'intéressé qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de la sécurité sociale refusant d'annuler le budget de l'URSSAF de la Charente, la décision de la commission de classement en date du 17 mai 1976 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale pour l'année 1976, ainsi que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière résultant de sa non-inscription sur ladite liste d'aptitude, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
2° condamne l'Etat au versement d'une somme de cinq millions de francs en réparation des préjudices subis par lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision par le Conseil d'Etat de la décision rendue par celui-ci le 28 octobre 1985, statuant au contentieux sur le pourvoi qu'il avait déposé contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 1979 ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 75373
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 75373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75373.19861205
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