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05/12/1986 | FRANCE | N°76789

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 76789


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HEMERA, dont le siège est ... à Marseille 13003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 février 1986, pour lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui verser une somme de 3 079,33 F en règlement de diverses factures,
2° condamne la commune de Souvigny à lui verser les sommes

dont s'agit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HEMERA, dont le siège est ... à Marseille 13003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 février 1986, pour lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui verser une somme de 3 079,33 F en règlement de diverses factures,
2° condamne la commune de Souvigny à lui verser les sommes dont s'agit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le marché de fournitures courantes intervenu le 12 avril 1984 entre la SOCIETE HEMERA et la commune de Souvigny a été conclu pour la satisfaction des besoins d'un service public, il n'a pas eu pour objet de confier à la société requérante l'exécution même de ce service public ; qu'il ne contient ni référence à un cahier des charges ni clause exorbitante du droit commun ; que dès lors, il constitue un contrat de droit privé ; qu'ainsi il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la SOCIETE HEMERA tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui payer les sommes qui lui sont dues à la suite de l'exécution dudit contrat ; que, par suite, la SOCIETE HEMERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 février 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de la SOCIETE HEMERA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HEMERA, à la commune de Souvigny et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76789
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 76789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76789.19861205
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