Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HEMERA, dont le siège est ... à Marseille 13003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 février 1986, pour lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui verser une somme de 3 079,33 F en règlement de diverses factures,
2° condamne la commune de Souvigny à lui verser les sommes dont s'agit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le marché de fournitures courantes intervenu le 12 avril 1984 entre la SOCIETE HEMERA et la commune de Souvigny a été conclu pour la satisfaction des besoins d'un service public, il n'a pas eu pour objet de confier à la société requérante l'exécution même de ce service public ; qu'il ne contient ni référence à un cahier des charges ni clause exorbitante du droit commun ; que dès lors, il constitue un contrat de droit privé ; qu'ainsi il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la SOCIETE HEMERA tendant à ce que la commune de Souvigny soit condamnée à lui payer les sommes qui lui sont dues à la suite de l'exécution dudit contrat ; que, par suite, la SOCIETE HEMERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 4 février 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de la SOCIETE HEMERA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HEMERA, à la commune de Souvigny et au ministre de l'intérieur.