Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Mohamed X..., née Kheira Y... demeurant Douar Chetaounia A... El Djemaa à Wilaya de Relizane Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 mars 1985 refusant de lui accorder une pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Kheira X... née Y... à une pension de réversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohammed Z... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 3 mars 1979 ; que si le droit au bénéfice d'une pension de réversion est conditionné par l'existence d'un droit à pension au profit de l'ayant cause, cette condition n'est pas suffisante pour ouvrir droit à une pension de réversion, l'attribution de celle-ci étant également subordonnée à la condition que la veuve remplisse elle-même, les conditions auxquelles cette réversion est subordonnée par la législation en vigueur ;
Considérant que le droit éventuel à pension de la requérante qui n'était pas acquis le 3 juillet 1962, n'est pas visé par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'il doit s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 3 mars 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 3 mars 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Mohammed Z..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Kheira X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Kheira X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.