Vu la requête enregistrée le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Toulouse 31500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- révise une décision en date du 8 janvier 1986, par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 1983 refusant d'annuler les décisions des 17 avril et 15 mai 1981 du chef du service de la navigation de Toulouse refusant de reporter la date de son admission à la retraite ;
- annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ; qu'elle a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, cette requête qui d'ailleurs n'entre dans aucun des cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.