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05/12/1986 | FRANCE | N°77950

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 77950


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au centre hospitalier de Cadillac Gironde , déclarant agir en son nom et en celui de M. Jean-Marie X... et de Mme Jeanne X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés d'internement pris par le préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze à son encontre,
2° annule lesdits arrêtés

d'internement,
3° annule les opérations électorales qui se sont déroulée...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au centre hospitalier de Cadillac Gironde , déclarant agir en son nom et en celui de M. Jean-Marie X... et de Mme Jeanne X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés d'internement pris par le préfet, commissaire de la République du département de la Corrèze à son encontre,
2° annule lesdits arrêtés d'internement,
3° annule les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1985 dans les cantons de Lapleau et La Roche-Canillac,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne un internement dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en vertu de l'article L. 351 du code de la santé publique, d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que M. X... n'invoque aucune irrégularité à l'encontre des arrêtés prescrivant son internement dans un hôpital psychiatrique ;
Considérant, d'autre part, que M. René X..., seul signataire de la requête qu'il présente en son nom et en celui de Mme Jeanne X... et de M. Jean-Marie X..., a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle prononcé par le tribunal d'instance de Tulle le 16 mars 1982 ; que, par suite, il n'est recevable à contester ni les opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1985 dans les cantons de Lapleau et La Roche-Canillac, ni, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif les arrêtés d'internement dont Mme Jeanne X... et M. Jean-Marie X... auraient fait l'objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 77950
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 77950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:77950.19861205
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