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05/12/1986 | FRANCE | N°78349

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 décembre 1986, 78349


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 mars 1985, présentée par M. Saïd X..., demeurant à Boussif Ouled Askeur, Wilaya de Jisel Algérie , et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1985

par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 mars 1985, présentée par M. Saïd X..., demeurant à Boussif Ouled Askeur, Wilaya de Jisel Algérie , et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article L.71-1 ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisation dans des conditions et suivant des taux fixés par décret..." ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 21 janvier 1985, refusé de revaloriser la pension militaire de retraite dont M. X..., de nationalité algérienne, est titulaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 78349
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 78349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:78349.19861205
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