Vu la requête enregistrée le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Mesnil-Saint-Denis 78320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en dates des 20 septembre 1985 et 10 décembre 1985 par lesquelles le Commissaire de la République des Yvelines a annulé la décision d'octroi de primes qu'il avait prise en juin 1981 en faveur de M. X... ;
2° fasse droit à cette demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 311-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 83-594 du 5 juillet 1983, que, dans le cas où la décision favorable à l'octroi d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'un logement en accession à la propriété est intervenue avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, le bénéficiaire du prêt est tenu de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, et que le commissaire de la République peut accorder une prorogation de ce délai ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., bénéficiaire d'une décision favorable à l'octroi d'un prêt intervenue en juin 1981, n'a pas pu justifier dans le délai de quatre ans susmentionné de l'achèvement des travaux pour lesquels le prêt lui avait été octroyé ; que, pour rejeter, par décision en date du 10 décembre 1985, sa demande tendant à obtenir une prorogation de ce délai, l'autorité administrative s'est fondée sur le fait que les factures fournies par M. X... ne représentaient qu'un faible montant par rapport à l'importance des travaux restant à réaliser pour atteindre le coût minimum de travaux exigé par la règlementation ; que M. X... ne conteste pas l'exactitude matérielle de ce fait et se borne à faire état de ses difficultés financières ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée du 10 décembre 1985, et n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.