Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X... et Mme X..., son épouse demeurant ensemble ... ; M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Jacki A..., demeurant ... ; Mme Pierrette C..., demeurant ... ; l'Association de Défense des Propriétaires du Quartier du Phare à la Tranche-sur-Mer ci-après A.D.P. , association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République de la Vendée, en date du 15 décembre 1985 approuvant le plan de remembrement urbain établi par l'association foncière urbaine autorisée du quartier du Phare à la Tranche-sur-Mer et prononçant la clôture des opérations de remembrement ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-319 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. et Mme E...
X... et autres,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants ne justifient pas que l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 1985, par lequel le préfet, commissaire de la République de la Vendée, a approuvé le plan de remembrement urbain établi par l'association foncière urbaine autorisée du quartier du Phare à la Tranche-sur-Mer et a prononcé la clôture des opérations de remembrement entreprises par cette association, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... et autres requérants est rjetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. A..., à M. Henri D..., à Mme Anna Z..., à Mme Geneviève D..., à Mme Marie D..., à Mlle Odile D..., à Mme Cécile D..., à Mme Monique D..., à Mme B..., à Mme C..., à l'association de défense des propriétaires du Quartier duPhare à la Tranche-sur-Mer, à l'association foncière urbaine autorisée du quartier du Phare à la Tranche-sur-Mer et au ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.