Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. DEROUSSEAU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui sont nommés par décret du Président de la République ;
Considérant que M. DEROUSSEAU, commissaire divisionnaire détaché dans l'emploi de contrôleur général de la police nationale, demande que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une sanction dont il a été l'objet ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale, ces fonctionnaires "... sont nommés par décret du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur" ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la demande de M. DEROUSSEAU, alors même que la sanction qui est à l'origine du préjudice invoqué a été prononcée par décret ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête et de renvoyer ladite demande au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 1986 du président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de M. DEROUSSEAU est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DEROUSSEAU et au ministre de l'intérieur.