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08/12/1986 | FRANCE | N°44100

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 44100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "LES AROLLES", représentée par sa gérante en exercice, Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1

972 au 31 mars 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 16 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "LES AROLLES", représentée par sa gérante en exercice, Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 mars 1976 par un avis de mise en recouvrement en date du 16 décembre 1976, 2° lui accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 63-1316 su 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société Civile Immobilière "Les Arolles",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le sursis au paiement des impositions contestées :
Considérant que, dans sa réclamation devant le directeur, la société civile immobilière "LES AROLLES" avait demandé, en application des dispositions de l'article 1952 du code général des impôts, alors applicable, à surseoir au paiement des impositions contestées ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié de ces dispositions, qui lui ouvraient, d'ailleurs, sous certaines conditions, un droit qui subsistait jusqu'au jugement du tribunal ; que, dès lors, les conclusions présentées par elle devant le tribunal administratif étaient sur ce point sans objet ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1976 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 : "Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts .. sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1- A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent .." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2° alnéa : ".. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux .." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur de la recette principale des impôts de Paris, 13ème arrondissement, "La Gare", dans la circonscription de laquelle la société requérante avait son siège, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris-Sud-Est, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société le 16 décembre 1976 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement a été signé par un agent incompétent ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de ce document que l'avis de mise en recouvrement contesté a été établi et adressé non, comme le soutient la société, au nom de sa gérante, Mlle X..., prise à titre personnel, mais au nom de la "SCI LES AROLLES, chez Mlle X..." ; qu'il fait référence à la confirmation de redressements du 22 juin 1976 par laquelle les éléments de la liquidation avaient été portés à la connaissance de la société et comporte l'ensemble des précisions exigées par l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 1918 dudit code ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 287 du code général des impôts : "Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend, dans le délai fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration en indiquant, d'une part, le total des opérations réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables..." ; que cette déclaration peut être remise par trimestre lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à un montant alors fixé à 500 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière requérante a effectué, par des actes en date des 27 juin et 6 et 7 juillet 1974, soumis à une condition suspensive réalisée le 5 août 1974, une vente à laquelle correspondait un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur au plafond défini ci-dessus ; qu'elle était, dès lors, tenue de souscrire la déclaration correspondante dans le délai d'un mois fixé par les dispositions du I-1°-a de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts prises en vertu du 1 de l'article 287 précité ; que, si la société soutient qu'elle a adressé, d'ailleurs après l'expiration de ce délai, la déclaration prévue par la loi, elle n'en apporte pas la justification ; que, la société ne s'étant pas conformée en temps utile à l'obligation de déclaration qui lui incombait en vertu des dispositions susrappelées, l'administration était en droit, comme le tribunal administratif l'a relevé par le jugement attaqué, qui est, sur ce point, contrairement à ce que soutient la société, suffisamment motivé, d'établir, par voie de taxation d'office, l'imposition correspondant à l'opération dont il s'agit ; que la circonstance qu'une notification de redressements a été adressée à la société, alors que l'administration n'y était pas tenue, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci fasse état, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif et persiste à le faire devant le Conseil d'Etat, du droit qu'elle avait de recourir à la procédure de taxation d'office ;
En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification :

Considérant que, si la société soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularités, ce moyen, dès lors que l'imposition, ainsi qu'il vient d'être dit, pouvait légalement être établie par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la taxe assise sur la partie du prix de vente demeurée impayée :
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont la société civile immobilière requérante conteste le montant a été assise sur une vente dont une partie du prix, d'un montant non contesté de 805 107,82 F, est restée impayée ; que la société requérante demande, en se prévalant des dispositions de l'article 272 du code général des impôts, que la somme qui lui est réclamée par l'avis de mise en recouvrement soit réduite du montant de la taxe afférente à cette partie du prix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés ou annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie..." ;
Considérant que le droit à imputation et, le cas échéant, à restitution institué par les dispositions précitées est subordonné à la condition que la taxe ait été préalablement perçue par le Trésor public ; que, par suite, la circonstance qu'une partie du prix de vente, en l'espèce, soit restée impayée et que la société ait cessé d'être assujettie à la taxe après cette vente, ne lui ouvre aucun droit à obtenir, sur le fondement desdites dispositions, la réduction de la taxe qui, faute d'un versement, lui est réclamée au titre de cette vente ;
En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction :

Considérant que, lorsqu'elle a vendu l'immeuble susmentionné, la société requérante n'avait pas acquitté l'ensemble des factures que lui avaient adressées les entreprises de travaux immobiliers, assujetties à la taxe sur leurs encaissements ; que l'administration a refusé d'imputer sur la taxe due au titre de la vente celle qui grevait les factures non acquittées ; que la société fait valoir que l'acte de vente stipulait que l'acquéreur de l'immeuble retiendrait, sur le prix dû, le montant des créances détenues par les entreprises de travaux afin de payer ces dernières "en l'acquit de la société venderesse" qui déclarait faire à leur profit toutes "délégations de paiement nécessaires" ;
Considérant que, si le protocole d'accord conclu entre les entreprises et l'acquéreur de l'immeuble, annexé à l'acte de vente, a, comme le soutient la société requérante, déchargé celle-ci de ses dettes pour lui substituer, par une cession de créances, l'acquéreur, ce dernier doit être regardé comme ayant, en acceptant cette substitution à titre onéreux, réalisé une prestation de services taxable ; que, faute de produire une facture émise par l'acquéreur, mentionnant la taxe afférente à cette prestation de services, la société requérante ne peut pas justifier d'un droit à déduction ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, la société requérante ne justifie d'aucun autre droit à déduction que ceux qui ont été admis par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "LES AROLLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LES AROLLES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée àla société civile immobilière "LES AROLLES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44100
Date de la décision : 08/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE -Cessation d'activité - Restitution de la T.V.A. perçue à l'occasion de ventes ou de services résiliés, annulés ou impayés [article 272-1 du C.G.I.] - Bénéfice de ces dispositions subordonné à la condition que la taxe ait été préalablement acquittée.

19-06-02-08-03-08 Le droit à imputation et le cas échéant à restitution institué par l'article 272 du C.G.I. qui prévoit que la T.V.A. perçue à l'occasion de ventes ou de services par la suite résiliés ou annulés ou qui restent impayés est imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement et restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie, est subordonné à la condition que la taxe ait été préalablement perçue par le Trésor public. Une société a vendu un produit qui n'a été payé qu'en partie et a cessé d'être assujettie à la T.V.A. après cette vente. Faute d'avoir acquitté cette taxe, elle ne peut obtenir, sur le fondement de cet article, la réduction de la taxe qui lui est réclamée au titre de cette vente.


Références :

CGI 1952, 1915, 1918, 287 1, 272 1
CGI Livre des procédures fiscales L256 al. 2
CGIAN2 389
CGIAN4 39 I 1 a
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 44100
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44100.19861208
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