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08/12/1986 | FRANCE | N°44101

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 44101


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 1982, présentés pour la Société Civile Immobilière Les Cassettes, représentée par sa gérante en exercice, Mlle Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 22 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1e

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 1982, présentés pour la Société Civile Immobilière Les Cassettes, représentée par sa gérante en exercice, Mlle Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 22 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 8 juin 1976 ;
- lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 60-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le sursis au paiement des impositions contestées :

Considérant que, dans sa réclamation devant le directeur, la société civile immobilière "LES CASSETTES" avait demandé, en application des dispositions de l'article 1952 du code général des impôts, alors applicable, à surseoir au paiement des impositions contestées ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié de ces dispositions, qui lui ouvraient d'ailleurs, sous certaines conditions, un droit qui subsistait jusqu'au jugement du tribunal ; que, dès lors, les conclusions présentées par celle-ci devant le tribunal administratif étaient sur ce point sans objet ; que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 8 juin 1976 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 : "les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1 - A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son duxième alinéa : "... l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes qui ont un caractère interprétatif : "les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur de la recette principale des impôts de Paris-13° arrondissement "la Gare", dans la circonscription de laquelle la société requérante avait son siège, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est, doit être regardé comme ayant été était compétent pour viser et de rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société le 8 juin 1976 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement a été signé par un agent incompétent ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de ce document que l'avis de mise en recouvrement contesté a été établi et adressé non, comme le soutient la société, au nom de sa gérante, Mlle Y..., prise à titre personnel, mais au nom de la " Société Civile Immobilière LES CASSETTES", chez Mlle Y..." ; qu'il fait référence à la confirmation de redressements du 12 mars 1976 par laquelle les éléments de la liquidation avaient été portés à la connaissance de la société et comporte l'ensemble des précisions exigées par l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 1918 dudit code ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, nonobstant la circonstance que la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" n'ait souscrit, au cours de la période d'imposition, que des déclarations trimestrielles alors qu'elle aurait dû, en application des dispositions de l'article 287 du code général des impôts, souscrire des déclarations mensuelles, la procédure contradictoire a été effectivement suivie en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré par la société, de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office est inopérant ;
Sur la compétence de l'agent vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 sexies du code général des impôts alors en vigueur :"...2. Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'assiette de l'ensemble des impôts dus par le contribuable qu'ils vérifient..." ; qu'il résulte de cette disposition que l'agent territorialement compétent pour l'imposition d'un contribuable a qualité pour assurer le contrôle et l'assiette des impôts ou taxes de toute nature dont ce contribuable peut être redevable et, en conséquence, pour notifier directement à ce contribuable, l'avis de redressement correspondant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" a été pratiquée par M. X..., inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux de Paris sud-est, dans le ressort duquel se trouvait le domicile de la gérante de la société, où était établi le siège de celle-ci ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée, émanait d'un agent territorialement incompétent ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la taxe qui aurait été assise sur une partie du prix de vente demeurée impayée :

Considérant que la Société Civile Immobilière " LES CASSETTES" soutient que la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge correspond pour partie à une partie du prix de vente qui serait demeurée impayée ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des ventes d'appartements effectuées par la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" lui a été réglé ; que la circonstance que les quatre studios vendus par les deux associées de la société à M. Bouchenot n'aient pas été intégralement payés est sans influence pour la détermination du montant de l'imposition due par la société ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
En ce qui concerne l'exercice du droit à déduction :

Considérant que la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" soutient que son passif ayant été apuré lors de la vente de l'ensemble immobilier en cours de construction à Valloire par la société civile immobilière Les Arolles constituée des 2 mêmes associées, elle doit être regardée comme ayant acquitté la totalité de ses dettes à l'égard des entrepreneurs et donc comme ayant ainsi droit à procéder à la déduction de la totalité de la taxe figurant sur les factures émises par ces derniers ;
Considérant que, lorsqu'elle a vendu l'immeuble dont s'agit, la société "LES CASSETTES" n'avait pas acquitté l'ensemble des factures que lui avaient adressées les entreprises de travaux immobiliers, assujetties à la taxe sur leurs encaissements ; que l'administration a refusé d'imputer sur la taxe due au titre de la vente celle qui grevait les factures non acquittées ; que la société fait valoir que l'acte de vente stipulait que l'acquéreur de l'immeuble retiendrait, sur le prix dû, le montant des créances détenues par les entreprises de travaux afin de payer ces dernières "en l'acquit de la société venderesse" qui déclarait faire à leur profit "délégations de paiement nécessaires" ;

Considérant que, si le protocole d'accord conclu entre les entreprises et l'acquéreur de l'immeuble, annexé à l'acte de vente, a, comme le soutient la société requérante, déchargé celle-ci de ses dettes pour lui substituer, par une cession de créances, l'acquéreur, ce dernier doit être regardé comme ayant, en acceptant cette substitution à titre onéreux, réalisé une prestation de services taxable ; que, faute de produire une facture émise par l'acquéreur, mentionnant la taxe afférente à cette prestation de services, la socité requérante ne peut pas justifier d'un droit à déduction ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, la société requérante ne justifie d'aucun autre droit à déduction que ceux qui ont été admis par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "LES CASSETTES" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1986, n° 44101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 08/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44101
Numéro NOR : CETATEXT000007624198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-08;44101 ?
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