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08/12/1986 | FRANCE | N°48789

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 48789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... 92170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 10028-4 en date du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments des majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975,
2° lui acco

rde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... 92170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 10028-4 en date du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments des majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal administratif répond suffisamment à tous les moyens qui lui ont été présentés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification, "les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; que ni cette disposition, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'obligeait l'administration, antérieurement à la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, à informer le contribuable, préalablement à la vérification, des périodes sur lesquelles celle-ci porterait, non plus que de la nature des impôts sur lesquels porterait la vérification ; que dès lors, l'absence de ces mentions sur l'avis de vérification envoyé le 8 décembre 1976 à la société civile immobilière "Dunois 39-39 bis" n'a pu entacher ledit avis d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8, 60 et 239 quater A du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, et notamment pour les sociétés civiles immobilières, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que M. Serge X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dûêtre personnellement avisé de la vérification de la comptabilité de la société civile immobilière "Dunois 39-39 bis" ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur, dispose que "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et des taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite" ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé à bénéficier des dispositions précitées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article 1649 septiès A auraient été méconnues ;
Sur le caractère libératoire des prélèvements :
Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 et du 1 bis de l'article 235 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que le prélèvement de 25 % institué par cet article sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques a un caractère libératoire de l'impôt sur le revenu dans tous les cas où le contribuable, sans y trouver la source normale de ses revenus, se borne à placer ses capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, dans une proportion suffisante, compte tenu du taux de sa participation et du coût total de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Serge X... détenait neuf cents des deux mille quatre cents parts de la société civile immobilière "Dunois 39-39 bis" ; que le coût total de l'opération de construction conduite par la société civile immobilière s'élève à la somme non contestée de 2 954 521 F ; que M. X... s'est borné, selon ses propres dires, à investir dans cette opération 90 000 F représentant sa part dans le capital social ; que la contribution propre de M. X... était insuffisante pour pouvoir être regardée comme un placement de capitaux personnels relevant du patrimoine privé de l'intéressé ; qu'il suit de là que, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles l'opération a été financée par les autres associés, M. X... ne remplissait pas l'une des conditions exigées par l'article 235 quater I bis pour bénéficier du caractère libératoire des prélèvements acquittés par la société civile immobilière ;

Considérant que la circonstance que le caractère libératoire du prélèvement ait été admis pour un autre associé de la société civile immobilière "Dunois 39-39 bis" est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition à laquelle M. X... a été assujetti ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant que lorsque le contribuable n'est pas libéré de l'impôt sur le revenu bien qu'il ait acquitté le prélèvement prévu à l'article 235 quater, les profits issus d'un programme de construction immobilière sont imposables selon les règles de droit commun qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, en particulier celles qui sont précisées à l'article 38 du code général des impôts, dont le 3. dispose que "les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'en l'absence de toute disposition particulière, le prix de revient du terrain, lequel fait partie de l'actif disponible de l'entreprise de construction, est constitué par le prix d'achat augmenté des frais y afférents, et ne fait l'objet d'aucune majoration tenant compte du délai écoulé depuis son acquisition ; que M. X... n'est pas fondé à demander que le prix du terrain pris en compte pour la détermination du profit imposable soit revalorisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Serge X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... RAVARYet au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1986, n° 48789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 08/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48789
Numéro NOR : CETATEXT000007624307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-08;48789 ?
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