La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1986 | FRANCE | N°51993

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 51993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1983 et 27 octobre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE PALAIS D'ORSAY", dont le siège est ... au CANNET 06110 , représentée par son gérant la société à responsabilité limitée Gestion d'Etudes et de Coordination G.E.C.I. , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 1129/83/III en date du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en restitution du prélèvement sur

les profits de construction que la société civile immobilière a acquitté au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1983 et 27 octobre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE PALAIS D'ORSAY", dont le siège est ... au CANNET 06110 , représentée par son gérant la société à responsabilité limitée Gestion d'Etudes et de Coordination G.E.C.I. , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 1129/83/III en date du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en restitution du prélèvement sur les profits de construction que la société civile immobilière a acquitté au titre des années 1972 à 1975 ;
2°- lui accorde la restitution demandée avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 3 janvier 1967 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la S.C.I. "LE PALAIS D'ORSAY",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts : "I. Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles... qu'elles ont construits ou fait construire... donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant... Le prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant... Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant... I bis. Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972..." ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont les statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social "sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés" ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du code précité : "Les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que seules peuvent être assujetties au prélèvement de 25 % prévu par l'article 235 quater I-bis lespersonnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est dû notamment par les personnes physiques, qui, en qualité de membres d'une société civile de construction-vente n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et relevant, par suite, au sens du texte précité, de l'impôt sur le revenu, ont bénéficié, en proportion de leurs droits dans la société, de plus-values réalisées par celle-ci à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elle a construits ou fait construire ; que, dans un tel cas, le prélèvement acquitté par les associés ou pour leur compte a le caractère d'un acompte sur l'impôt sur le revenu dû par les associés, qui en sont les seuls redevables ;

Considérant que la société civile immobilière "PALAIS D'ORSAY", qui a été constituée le 10 mars 1971 en vue de la construction à Cannes d'un immeuble à usage d'habitation, pour lequel un permis de construire avait été délivré le 15 septembre 1971, et dont les statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social, a acquitté sur les profits de construction qu'elle a réalisés au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975, le prélèvement de 25 % prévu par l'article 235 quater I bis du code général des impôts ; que l'administration affirme que les associés ont ultérieurement imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par chacun d'eux, la fraction, correspondant à leurs droits dans la société, du prélèvement versé par cette dernière ; que cette affirmation n'a pas été contestée dans les mémoires produits au nom de la société et n'est pas contredite par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, ledit prélèvement doit être réputé avoir été acquitté pour le compte des associés, bien que la société n'ait reçu aucun mandat exprès des associés pour procéder à ce paiement ; que le paragraphe 179 de la circulaire du 14 août 1963, invoqué par la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, qui subordonnait l'inclusion des profits de construction réalisés par l'intermédiaire d'une société en nom collectif dans le champ d'application de l'article 235 quater I du code général des impôts à la condition que cette société acquitte personnellement le prélèvement prévu à cet article, n'est pas applicable aux profits réalisés par l'intermédiaire d'une société civile immobilière par la vente d'immeubles dont le permis de construire a été délivré postérieurement au 1er janvier 1966 ; qu'ainsi cette circulaire ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que la société requérante soit regardée comme ayant payé les prélèvements litigieux au nom et pour le compte des associés ; que dans ces conditions ces derniers étaient seuls recevables à réclamer contre les impositions payées en leur nom, sauf pour eux à avoir muni leur représentant d'un mandat préalablement enregistré selon les prescriptions de l'article 1934 du code général des impôts alors en vigueur ; que, dès lors, la société requérante, qui ne produit pas un tel mandat, n'était pas recevable à introduire une réclamation tendant à la restitution desdits prélèvements, ni, par suite, à saisir le tribunal administratif à la suite du rejet de cette réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LE PALAIS D'ORSAY" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "LE PALAIS D'ORSAY" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51993
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 51993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51993.19861208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award