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08/12/1986 | FRANCE | N°53911

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 53911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant zone industrielle de Sabin à Bain-de-Bretagne 35470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 20 857 en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles d

e la commune de Bain-de-Bretagne,
2° lui accorde la décharge ou la réduc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant zone industrielle de Sabin à Bain-de-Bretagne 35470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 20 857 en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, dans les rôles de la commune de Bain-de-Bretagne,
2° lui accorde la décharge ou la réduction des compléments d'imposition contestés,
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles produites par M. X... le 25 juillet 1985 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1974 :

Considérant qu'à la suite d'une vérification des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. X... pour l'année 1974, l'administration a estimé que la comptabilité de l'intéressé qui exploite une entreprise de vente et d'installation de matériels de serrurerie et de laiterie, était dépourvue de valeur probante et a, pour ce motif, reconstitué le bénéfice imposable ; qu'elle a néanmoins, comme elle en avait la faculté, fait connaître à M. X..., selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, la nature et les motifs du redressement envisagé ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle-ci s'est prononcée tant sur la valeur probante de la comptabilité qui n'a pas été admise, que sur le montant du bénéfice imposable ; que l'imposition litigieuse a été établie conformément à l'avis de la commission ; que la procédure d'imposition ainsi suivie a été régulière ; qu'il appartient, par suite, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération du bénéfice retenu ;
Considérant, d'une part, que la comptabilité de M. X... a présenté, pendant l'année en litige, des irrégularités lui ôtant tout caractère probant ; qu'en particulier, les sommes correspondant aux reprises de biens d'occasion n'ont été comptabilisées ni en atténuation de recettes ni en achats ; que le compte "clients" a été servi globalement en fin d'exercice et présentait des discordances inexpliquées avec le solde des factures et des encaissements ; que des apports en espèce non datés ont été faits au compte de caisse ; que, par suite, M. X... qui n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives et de réponses ministérielles qui ne constituent que de simples recommandations aux services, ne peut utilement invoquer les données de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le bénéfice imposable de l'année 1974 l'administration a appliqué à la masse des achats commercialisés et des salaires productifs le coefficient multiplicateur qui ressortait de la comptabilité de l'année 1975 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration était en droit, pour procéder à cette évaluation, de retenir certains éléments de la comptabilité sans pour autant reconnaître à celle-ci un caractère probant ; que M. X... n'établit ni que les conditions d'exploitation de son entreprise aient été exceptionnelles en 1975 et de nature à faire obstacle à l'application à l'année 1974 du coefficient constaté en 1975, ni que ce coefficient serait excessif ; qu'il n'apporte donc pas la preuve de l'exagération de son bénéfice imposable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1975 :
Considérant que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, M. X... a indiqué qu'il acceptait que son bénéfice industriel et commercial retenu soit fixé, pour l'année 1975, à 34 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bénéfice a été arrêté à 34 000 F ; qu'ainsi, en l'absence de toute contestation du montant de l'impôt sur le revenu calculé sur cette base pour 1975, sa demande présentée à ce sujet par M. X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que M. X... n'est dès lors, pas fondé à se plaindre de son rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1986, n° 53911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 08/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53911
Numéro NOR : CETATEXT000007624710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-08;53911 ?
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