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08/12/1986 | FRANCE | N°57752

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 57752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1984 et 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en commandite simple "ETABLISSEMENTS BENOIT ET Cie", dont le siège social est3 et ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 22 518,06 F mise en recouvrement par le trésorier municipal d'Amiens et représentant sa contribution aux travaux d

e curage et de faucardement du canal du "Bras des clairons" au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1984 et 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en commandite simple "ETABLISSEMENTS BENOIT ET Cie", dont le siège social est3 et ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 22 518,06 F mise en recouvrement par le trésorier municipal d'Amiens et représentant sa contribution aux travaux de curage et de faucardement du canal du "Bras des clairons" au titre des années 1969 à 1979 ;
2° lui accorde la décharge des sommes dont s'agit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 12 août 1863 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat des Etablissements Benoit et Compagnie et de Me Célice, avocat de la ville d'Amiens,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE ETABLISSEMENTS BENOIT ET COMPAGNIE devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ;
Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENTS BENOIT ET COMPAGNIE, qui a acquis en 1962 la propriété d'une usine comportant une prise d'eau sur le canal dit du "Bras des clairons" à Amiens, a contesté devant le tribunal administratif, être redevable des sommes qui lui ont été réclamées par trois titres de recettes émis en 1975, 1978 et 1979 par la ville d'Amiens, s'élevant au total à 22 518,06 F, et représentant sa participation, en sa qualité d'usinier, aux travaux de curage et faucardement du canal, exécutés au cours des années 1969 à 1977 ; que cette demande doit être regardée comme ayant été présentée en matière de travaux publics ; que, dès lors, la commune d'Amiens ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été présentée plus de deux mois après la notification des titres de recettes susmentionnés pour soutenir qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 août 1863, qui définit les modalités selon lesquelles sont entrepris et financés les travaux de curage et de faucardement des bras de la Somme et de l'Avre qui traversent la ville d'Amiens : "A la fin de chaque année une situation définitive des travaux exécutés pendant la campagne et concernant un même groupe d'intéressés sera dressé par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et servira de base au rôle de répartition" ;

Considérant que la société requérante soutient, sans être contredite par la ville d'Amiens, que la répartition entre les intéressés des frais de curage et de faucardement du canal du "Bras des clairons" à Amiens pour la période 1969-1979 a été établie sans qu'aient été dressées les situations définitives exigées par les dispositions précitées ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que la participation à ces frais qui lui a été réclamée par les titre de recettes contestés a été établie à la suite d'une procédure irrégulière et que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de cette participation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE ETABLISSEMENTS BENOIT ET COMPAGNIE est déchargée des sommes dont elle a été constituée débitrice envers la ville d'Amiens par les titres de recettes émis à son encontre en 1975, 1978 et 1979.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville d'Amiens, à la SOCIETE ETABLISSEMENTS BENOIT ET COMPAGNIE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

27 EAUX


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1986, n° 57752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 08/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57752
Numéro NOR : CETATEXT000007624720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-08;57752 ?
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