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08/12/1986 | FRANCE | N°59233

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 59233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auquel il a été assujetti dans les rôles de la ville de Pari

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2° lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1984 et 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auquel il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que celle des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées sur les commissions perçues à l'étranger de 1975 à 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Stéphane X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 1977 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de la déclaration et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé des versements en espèces sur les comptes bancaires de M. X... d'un montant de 234 691 F en 1977, alors que l'intéressé n'a déclaré comme revenus au titre de cette année que la somme de 73 144 F représentant son salaire ; que par suite le vérificateur était en droit de demander au contribuable des justifications ; que les demandes adressées à M. X... les 14 novembre 1980 et 24 avril 1981 étaient suffisamment précises ; qu'en réponse à ces demandes M. X... s'est borné à indiquer que la somme en cause provenait d'un prêt de sa mère sans intérêt sous forme de pièces d'or qu'il avait vendues antérieurement à l'année 1977 et à produire à ce sujet une attestation de sa mère datée du 15 décembre 1980 ; qu'une telle réponse a pu être à bon droit regardée, en raison de son caractère général et difficilement vérifiable, comme un refus de répondre ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office M. X... à raison des versements non justifiés faits en espèces à ses comptes bancaires ; qu'il résulte de ce ui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;

Considérant que si M. X..., pour contester cette évaluation produit, en plus de l'attestation susmentionnée, des documents bancaires faisant état de ventes de pièces d'or faites par sa mère et de l'ouverture par lui-même d'un coffre dans une banque le 16 janvier 1976, ces diverses pièces ne permettent pas de prouver la réalité du prêt allégué par M. X... ;
Sur l'indemnité de licenciement perçue en 1978 :
Considérant que M. X..., engagé le 19 décembre 1977 en qualité de directeur commercial d'une société, a été licencié le 27 mars 1978 ; que ce licenciement étant intervenu moins de deux années après son engagement, M. X..., en application d'une clause de son contrat de travail, a reçu à son départ de la société une indemnité d'un montant de 150 000 F, qui présente selon lui le caractère de dommages-intérêts non imposables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., âgé de 34 ans au moment de son licenciement, était en mesure, eu égard à son âge et à son niveau de qualification, de retrouver rapidement un emploi, ce qui d'ailleurs s'est effectivement produit ; que si M. X... soutient que l'indemnité dont il s'agit avait pour objet de compenser la perte d'une clientèle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, il n'apparait pas que cette indemnité ait eu pour objet de couvrir un préjudice autre qu'une perte de revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a comprise dans les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1978 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts alors en vigueur, lorsqu'une personne tenue de souscrire une déclaration déclare ou fait apparaître des éléments d'imposition insuffisants inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majoré de 100 % quelle que soit leur importance, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que l'administration établit que M. X... a perçu de 1975 à 1977 sur un compte ouvert à son nom dans les écritures d'une société ayant son siège en Suisse des sommes s'élevant à 215 746,10 F, qui étaient versées sur ce compte par la société qui l'employait en France ; qu'il n'a rapatrié ces sommes et ne les a déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que postérieusement à l'expiration des délais de déclaration, à la suite d'un contrôle effectué en 1978 par le service des douanes auprès de son employeur ; que de tels agissements, destinés à égarer l'exercice du pouvoir de contrôle de l'administration, doivent être regardés comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; que l'administration était, dès lors, en droit d'appliquer à M. X... la majoration de 100 % prévue par les dispositions précitées des articles 1728 et 1729 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59233
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 59233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59233.19861208
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