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08/12/1986 | FRANCE | N°62151

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 62151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GAUTHIER I... , avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition cont

estée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1984 et 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. GAUTHIER I... , avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet J... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant... des cessions de charges ou d'offices..." et qu'aux termes de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction issue du I de l'article 11 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 : "I- Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies... Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale... " ;
Considérant que, pour calculer le montant de la plus-value à long terme réalisée par M. E... lors de la cession, en 1978, de la charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation dont il était titulaire depuis 1946, l'administration a soustrait du prix de vente, soit 660 000 F, le prix d'acquisition, soit 744 000 anciens francs ou 7 440 F ; que la plus-value de 652 560 F ainsi obtenue a été imposée au taux de 10 % prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du I de l'article 93 quater du code général des impôts ; que pour demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu de 65 250 F, auquel M. E... a ainsi été assujetti au titre de l'année 1978, ses héritiers soutiennent que l'administration aurait dû tenir compte, pour déterminer le montant de la plus-value imposable, de la dépréciation de la monnaie constatée entre 1946 et 1978 ;

Considérant que, selon le réime prévu par les articles 39 duodecies à 39 quindecies code général des impôts, auquel renvoie le I de l'article 93 quater du même code, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition du bien et qu'en l'absence de toute disposition législative expresse, il n'y a lieu, pour le calcul de cette différence, de tenir compte de la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie constatée entre la date d'acquisition et la date de cession du bien ; qu'ainsi, en s'abstenant de revaloriser le prix d'acquisition de la charge de M. E... avant de le soustraire du prix de cession, l'administration s'est bornée à faire application de la loi ; que ni l'instruction de la direction générale des impôts du 30 décembre 1976, ni, d'ailleurs, la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 20 mars 1980 ne donnent des dispositions ci-dessus rappelées une interprétation différente de celle qui résulte de la présente décision ; que, par suite, les héritiers de M. E... ne peuvent utilement les invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté la demande dont M. E... l'avait saisi ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E..., née H... Christiane , Mlles Gauthier C... , Gauthier A... ,M. Gauthier K... , Mlle Gauthier Y... , M. Gauthier D... , Mme F..., née Gauthier G... , Mme B..., née Gauthier X... , MM. Gauthier Z... et Gauthier L... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62151
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 62151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62151.19861208
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