La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1986 | FRANCE | N°63512

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 63512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1984 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... 13700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques, de taxe complémentaire et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés par voie de rôle émis le 22 mai 1974 respecti

vement au titre des années 1968 et 1969 et au titre des années 1970 et 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1984 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... 13700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques, de taxe complémentaire et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés par voie de rôle émis le 22 mai 1974 respectivement au titre des années 1968 et 1969 et au titre des années 1970 et 1971, d'autre part, de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période couvrant ces quatre années, par des avis de mise en recouvrement,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que, par un jugement du 28 octobre 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a expressément écarté un moyen tiré de ce que le vérificateur avait irrégulièrement emporté les livres comptables du requérant ; que ce motif, qui est le soutien nécessaire du dispositif par lequel le tribunal administratif a ordonné une expertise avant de se prononcer sur le bien-fondé des impositions contestées, a l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement invoquer à nouveau le même moyen devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, qui est entrée en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, de taxe complémentaire et d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a soulevé devant le tribunal administratif des moyens propres à la procédure d'imposition en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, de taxe complémentaire et d'impôt sur le revenu que dans un mémoire enregistré le 28 novembre 1980, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il a ainsi émis une prétention reposant sur une cause juridiqe distincte qui, présentée tardivement, n'était pas recevable ; qu'il n'est, dès lors, pas davantage recevable à contester devant le Conseil d'Etat la régularité de cette procédure ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que par le jugement précité du 28 octobre 1980 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et par un second jugement du même jour également devenu définitif et concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif, a ordonné dans chaque affaire une expertise afin de rechercher si M. X... apportait la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que les motifs de ces jugements, par lesquels le tribunal administratif a relevé "qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration", sont le soutien nécessaire du dispositif ordonnant l'expertise et sont, dès lors, revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires taxables et les bénéfices imposables réalisés par M. X... qui exploitait un commerce de vente en gros de fruits et légumes et trois points de vente au détail de ces mêmes marchandises, l'administration s'est fondée sur les mentions portées sur trois carnets, découverts lors d'une perquisition, et qu'elle a regardées comme révèlant la comptabilisation occulte des recettes journalières des points de vente au détail pour les années 1968 à 1971 ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les recettes et résultats déclarés de M. X... la différence entre le total des recettes regardées comme consignées dans ces carnets et le montant des recettes comptabilisées dans les écritures présentées au vérificateur ; que, pour accorder à M. X..., par le jugement attaqué, des réductions d'imposition que celui-ci estime insuffisantes, le tribunal administratif a estimé, comme l'avait proposé le deuxième expert désigné par lui, qu'il y avait lieu, pour déterminer les recettes de détail effectivement réalisées, de réduire les sommes figurant sur les carnets de 40 % pour tenir compte des marchandises invendues retournées chaque jour par les magasins de détail au magasin de gros et que, après application d'un coefficient de marge brute aux achats reconstitués de marchandises vendues au détail, "les recettes réelles de détail réalisées par M. X... peuvent ainsi être évaluées à 446 853 F en 1968, 429 756 F en 1969, 430 146 F en 1970 et 381 726 F en 1971" ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le pourcentage des retours de marchandises s'établissait en moyenne à un taux supérieur à 40 %, les témoignages dont il se prévaut et qui ont permis à l'expert de dégager ce taux ne démontrent pas que le taux réel était, pour l'ensemble des marchandises vendus au détail supérieur à 40 % ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient que le taux à appliquer aux achats pour obtenir le prix de vente au détail toutes taxes comprises est de 1,35 alors que l'expert, suivi par le tribunal, a proposé un taux de 1,6875 obtenu en partant du taux de 1,25 pour le prix de vente en gros et de 1,35 pour le prix de vente au détail ; que, si, à l'appui de ces prétentions, M. X... se prévaut notamment des taux calculés à partir de ses propres écritures, celles-ci ne peuvent être regardées comme probantes en raison des dissimulations de recettes qu'elles comportent ; que ni les documentations professionnelles produites par le requérant, qui indiquent des taux usuellement pratiqués dans le commerce de détail, ni les diverses circonstances de fait qu'il invoque, telles que le faible prix auquel il a dû céder par la suite deux de ses magasins de détail, ne suffisent à apporter la preuve que le taux de 1,6875 retenu par le tribunal au vu des calculs détaillés et précis de l'expert, est exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que la reconstitution de ses recettes et bénéfices effectuée par l'expert et retenue par le tribunal administratif aboutisse à une exagération de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, ne lui a accordé qu'une décharge partielle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63512
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 63512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63512.19861208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award