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10/12/1986 | FRANCE | N°43068

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 43068


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, dont le siège est au ... Silic, n° 160, à Rungis 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 1978 et du 29 décembre 1978 par lesquelles le ministre du travail et le préfet du Nord ont rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté dudit préfet en

date du 20 octobre 1978 ordonnant la fermeture le dimanche des éta...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, dont le siège est au ... Silic, n° 160, à Rungis 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 1978 et du 29 décembre 1978 par lesquelles le ministre du travail et le préfet du Nord ont rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté dudit préfet en date du 20 octobre 1978 ordonnant la fermeture le dimanche des établissements de commerce de l'établissement dans le département du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 221-17 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON SYNCONEM et avocat en intervention du syndicat général de l'ameublement de la décoration S.G.A.D. et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la chambre syndicale de l'ameublement de la région du Nord de la France,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat général de l'ameublement de la décoration :

Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 221-17 du code du travail "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos " ; qu'il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les signataires de l'accord intervenu le 20 juin 1975 entre la Chambre syndicale de l'ameublement du Nord de la France et les organisations syndicales de salariés, aient exprimé, à la date de l'arrêté duPréfet du Nord du 20 octobre 1978, ordonnant la fermeture dominicale des commerces d'ameublement, la volonté de la majorité des professionnels du département ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, admettant à bon droit l'intervention de la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article ler : L'intervention du Syndicat général de l'ameublement et de la décoration est admise.

Article 2 : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 30 mars 1982 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du Préfet du Nord en date du 20 octobre 1978 susvisé est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée duSYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Préfet du Nord, au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, à la chambre syndicale de l'ameublement du Nord de la France et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 43068
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 43068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43068.19861210
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